Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 déc. 2025, n° 2326049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association La Ruche |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, l’association La Ruche demande au tribunal d’annuler la décision du 1er octobre 2023 par laquelle le comité de sélection des projets appelés à participer à une expérimentation portant sur le traitement des eaux ménagères par des installations d’assainissement non-collectif constituées d’un filtre à broyat de bois a rejeté sa candidature à ladite expérimentation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le ministre de la transition écologique, de l’énergie et du climat conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. L’association La Ruche entend contester, par la présente requête, la décision du 1er octobre 2023 par laquelle il lui a été implicitement refusé de participer à une expérimentation menée par le ministère de la transition écologique. Toutefois, sa requête ne comporte aucun moyen de fait ou de droit dirigé contre la décision qu’elle conteste. Dès lors, la présente requête ne satisfait pas les conditions de recevabilité de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association La Ruche est manifestement irrecevable, et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association La Ruche est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association La Ruche et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Fait à Paris, le 12 décembre 2025.
La présidente de la 4e section,
signé
N. Amat
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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