Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2400720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 avril, 9 juillet, 17 octobre 2024, et les 4 mars et 11 avril 2025, Mme A… C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis à son encontre le 24 octobre 2023 par le maire de la commune de Collonges-la-Rouge en vue du recouvrement d’une somme de 1 204, 25 euros mise à sa charge au titre d’un indu d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) constitué de 2020 à 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Collonges-la-Rouge de prendre un arrêté par lequel il reconnaît l’illégalité de l’indu en litige et de le publier sur les panneaux d’affichages de la commune et dans la lettre d’information communale ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Collonges-la-Rouge les entiers dépens.
Elle soutient que :
- les sommes dont il est procédé au recouvrement au titre de l’IFSE ne constituent en rien un indu dès lors que le maire de Collonges-la-Rouge a considéré à tort qu’il aurait dû être appliqué une proratisation sur le temps de travail lors du calcul de cette prime, alors que celle-ci a déjà été appliquée en application des dispositions de l’article 7 de la délibération n°2017/69 du 29 novembre 2017 ;
- en tout état de cause, le recouvrement en cause ne peut concerner que les années 2021 et 2022, la prescription biennale faisant obstacle à la récupération des sommes perçues au titre de l’année 2020 ;
- le maire a commis un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense et des mémoires complémentaires, enregistrés les 28 juin 2024, 19 février 2025 et 8 avril 2025, la commune de Collonges-la-Rouge, représentée par Me Juilles, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit prononcée la suppression de passages contenus dans les mémoires de la requérante en raison de leur caractère injurieux, outrageants ou diffamatoires sur le fondement des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ;
3°) à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de Collonges-la-Rouge de prendre un arrêté par lequel il reconnaît l’illégalité de l’indu et sa publication sont irrecevables par leur objet et doivent être rejetées ;
- aucune prescription ne peut être appliquée au cas d’espèce ;
— les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Par ordonnance du 14 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Crosnier,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- les observations de Mme C… et celles de Me Lambert, substituant Me Juillès, représentant la commune de Collonges-la-Rouge.
Deux notes en délibéré présentées pour Mme C… ont été enregistrées les 22 décembre 2025 et 12 janvier 2026 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C… a été titularisée le 18 août 2002 en qualité d’agent administratif au sein de la commune de Collonges-la-Rouge et a été nommée au grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe par un arrêté du 28 octobre 2020. Elle exerçait ses fonctions à temps non complet, à raison de 30 heures par semaine, et comptait au nombre de ses attributions le calcul du montant des indemnités à verser à chacun des agents de la commune. Par une délibération du 29 novembre 2017 la commune a mis en place le RIFSEEP et en a déterminé les modalités d’attribution. Le maire de la commune de Collonges-la-Rouge a donc attribué à Mme C… son IFSE par un arrêté du 30 novembre suivant, mis à jour par un second arrêté du 15 décembre 2021. Le 24 janvier 2023, Mme C… a démissionné de la fonction publique et a exercé quelques mois au sein d’une société privée sous couvert de contrats à durée déterminée. Elle a alors sollicité de la part de la commune de Collonges-la-Rouge le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) or, dans le cadre du traitement de cette demande, et notamment lors du calcul du montant à lui verser au titre de cette aide, la commune s’est rendue compte que Mme C… avait bénéficié d’un trop-perçu de 1 204, 25 euros au titre de l’IFSE sur les années 2020, 2021 et 2022 et a émis un avis des sommes à payer en vue de son recouvrement le 24 octobre 2023. Par la présente requête, Mme C… doit être regardée comme ne demandant au tribunal que de la décharger du paiement de la somme ainsi mise à sa charge.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. En premier lieu, Mme C… soutient que l’avis de sommes à payer du 24 octobre 2023 serait illégal en ce qu’il procède au recouvrement de sommes perçues au titre de l’année 2020 en méconnaissance des règles de prescription.
3. Aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. / (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Dans les deux hypothèses mentionnées au deuxième alinéa de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, la somme peut être répétée dans le délai de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil.
5. Il résulte de l’instruction que par l’avis de sommes à payer litigieux émis le 24 octobre 2023, la commune de Collonges-la-Rouge a engagé le recouvrement des sommes qu’elle estime indument versées à Mme C… au titre d’un trop-perçu d’IFSE sur une période couvrant les années 2020 à 2022. Si la commune en défense entend se prévaloir de ce que Mme C… était en charge de la rémunération des agents, ce qui est par ailleurs contesté par celle-ci, cette seule circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur l’application des délais de prescription fixés par la loi du 12 avril 2000 dès lors qu’elle ne se rattache pas à la production d’information erronées ou l’omission d’information relative à sa situation personnelle ou familiale pouvant avoir une incidence sur le calcul de sa rémunération, au sens de ces dispositions. Dès lors, Mme C… est fondée à soutenir que la créance que la commune de Collonges-la-Rouge lui réclame au titre d’un indu de rémunération est prescrite pour les sommes réclamées jusqu’au 31 octobre 2021, et à obtenir la décharge du paiement de ces sommes.
6. En deuxième lieu, Mme C… soutient que les sommes dont il est procédé au recouvrement ne constituent en rien un trop-perçu au titre de l’IFSE contrairement à ce que fait valoir la commune de Collonges-la-Rouge.
7. Aux termes de la délibération n° 2017/69 du 29 novembre 2017 relative à la mise en place du régime indemnitaire des agents de la commune de Collonges-la-Rouge : « le Conseil municipal décide, (…) / d’instaurer l’IFSE au bénéfice des agents concernés dans la collectivité (…) / de déterminer les montants plafonds des groupes comme suit : / adjoints administratifs territoriaux (…) 3 000 euros (…) / de prévoir un montant proratisé en fonction du temps de travail (…) ».
8. Il résulte de l’instruction qu’aux termes de la délibération du 29 novembre 2017, les montants attribués aux agents de la commune de Collonges-la-Rouge au titre de l’IFSE doivent être proratisés en fonction de leur temps de travail, dans la limite de 3 000 euros par an pour les adjoints administratifs territoriaux à temps complet, à savoir 35 heures par semaine. Dès lors, en application de ces dispositions, Mme C…, exerçant en qualité d’adjointe administrative à raison de 30 heures par semaine, ne pouvait se voir attribuer, au maximum, qu’une somme de 2 571 euros par an au titre de l’IFSE proratisé à son temps de travail, soit une indemnité mensuelle de 214,28 euros. Or, par un premier arrêté du 30 novembre 2017, le montant annuel de l’IFSE de Mme C… a été fixé à 2 856 euros, puis a été porté à 3 000 euros par un second arrêté du 15 décembre 2021. Dès lors, et contrairement à ce que soutient la requérante ces sommes n’ont pas été proratisées à son temps de travail mais procèdent, en ce qui concerne l’arrêté du 30 novembre 2017, d’une volonté de l’ancienne maire de la commune qui atteste avoir voulu maintenir le montant des primes des agents lors du passage de l’IAT vers l’IFSE afin de ne leur faire subir aucune baisse de rémunération et, concernant l’arrêté du 15 décembre 2021, d’une volonté d’augmenter cette prime jusqu’au montant plafond pour un agent à plein temps tel que fixé par la délibération du 29 novembre 2017. Toutefois, en procédant ainsi, cette autorité municipale a méconnu les dispositions réglementaires adoptées par le conseil municipal. Il résulte ainsi de ce qui précède que Mme C… ne pouvait prétendre qu’à une indemnité annuelle de 2 448 euros, soit 204 euros par mois jusqu’au 15 décembre 2021, et, à compter de cette date et jusqu’à sa démission, à une indemnité annuelle de 2 571 euros, soit 214,28 euros par mois, correspondant à 30/35ème des montants qui lui ont été respectivement attribués par les arrêtés du 30 novembre 2017 et du 15 décembre 2021. Par suite, c’est à bon droit que la commune de Collonges-la-Rouge a émis l’avis de somme à payer litigieux en vue du recouvrement des sommes indument perçus par Mme C… au titre de l’IFSE.
9. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le recouvrement en litige serait entaché d’un quelconque détournement de pouvoir ou constitutif d’une discrimination par rapport aux autres agents de la collectivité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… est seulement fondée à être décharger de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge jusqu’au 31 octobre 2021, mais reste redevable de celles résultant de l’indu d’IFSE perçu à compter du 1er novembre 2021.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Il n’appartient pas au juge administratif d’ordonner des mesures spéciales de publicité de ses jugements. Il en résulte que les conclusions tendant à ce que le présent jugement face l’objet d’une diffusion sur les supports communaux, ainsi que celles relatives à la rédaction d’un arrêté par le maire de Collonges-la-Rouge détaillant ce dernier sont irrecevables comme le fait valoir la commune.
Sur les conclusions de la commune de Collonges-la-Rouge présentées sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
12. En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les juridictions peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
13. Les passages dont la suppression est demandée par la commune de Collonges-la-Rouge dans les écritures de Mme C…, pour regrettables qu’ils soient, n’excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Les conclusions en ce sens ne peuvent par suite qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de
Mme C… la somme que demande la commune de Collonges-la-Rouge au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente instance n’ayant pas occasionné de dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme C… doivent être rejetées
D E C I D E :
Article 1er
:
Mme C… est déchargée de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge par l’avis de sommes à payer en litige correspondant aux montants d’IFSE indument perçus jusqu’au 31 octobre 2021.
Article 2
:
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la commune de Collonges-la-Rouge.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
M. B…
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