Annulation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 28 juil. 2025, n° 2402258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février 2024 et 25 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous la même condition d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— l’arrêté en cause est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— la procédure et l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sont irréguliers ;
— il n’est pas justifié que les médecins signataires de cet avis étaient compétents ;
— il n’est pas justifié que le médecin-rapporteur n’a pas siégé au sein de ce collège ;
— il n’est pas justifié de l’existence et des mentions du rapport du médecin rapporteur ;
— il n’est pas justifié de la compétence de ce médecin rapporteur ;
— le préfet a commis une erreur de droit en s’estimant lié par l’avis du collège des médecins ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23, L. 425-9, L. 435-1, L. 611-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens développés n’est fondé.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des observations, les 13 février et 17 avril 2025, sur l’état de santé de la requérante et l’existence d’un accès à un traitement adapté dans son pays d’origine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Meyrignac a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante togolaise née en 1958, est entrée en France en février 2022 pour y suivre un traitement médical. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par arrêté du 23 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête précitée, l’intéressée demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
3. Par son avis précité du 14 décembre 2023, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que cet état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions du rapport médical du 3 août 2023 que la requérante s’est vue diagnostiquer un cancer du sein gauche en novembre 2021, qu’elle est alors venue en France en février 2022 pour se faire soigner de cette pathologie, qu’elle a subi successivement une chimiothérapie, une mastectomie totale et une radiothérapie, qu’un compte rendu médical du 20 décembre 2022 a conclu à une rémission clinique complète et qu’elle ne faisait plus l’objet que d’un suivi médical depuis lors. Toutefois dans le cadre de ses dernières écritures, la requérante justifie qu’elle a été informée en février 2024 d’une récidive des métastases, pour laquelle elle a suivi un traitement par chimiothérapie qui ne serait pas disponible au Togo. De plus, dans le cadre de ses dernières observations en date du 15 avril 2025, le directeur général de l’OII admet que ces nouveaux éléments apportés témoignent indiscutablement d’une profonde dégradation de l’état de santé de l’intéressée depuis février 2024, imprévisible au vu des éléments médicaux qui avaient fondé l’avis de 2023, qu’il n’est pas permis de considérer, au vu du traitement en cours, qu’elle puisse à l’heure actuelle regagner son pays d’origine et que s’il était amené à se prononcer aujourd’hui, le collège des médecins de l’OFII émettrait probablement un avis favorable. Il résulte de tous ces éléments qu’en rejetant par l’arrêté du 23 janvier 2024 la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A, le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens développés par l’intéressée, l’arrêté du 23 janvier 2024 doit être annulé dans toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne procède au réexamen de la demande de Mme A. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à celui-ci de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de délivrer à l’intéressée, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme réclamée par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 23 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la demande Mme A dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : P. Meyrignac Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,2
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