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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 22 déc. 2025, n° 2302343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302343 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019, 2020 et 2021, et à défaut, la restitution des sommes acquittées sur le fondement de l’article 151-0 du code général des impôts au titre des mêmes années.
Il soutient que ses bénéfices non commerciaux ont fait l’objet d’une double imposition dès lors qu’ils ont à la fois été soumis au barème progressif de l’impôt sur les revenus et au versement libératoire forfaitaire de l’impôt sur les revenus prévu à l’article 151-0 du code général des impôts ; l’URSSAF a, par un courrier du 15 septembre 2022, accepté le changement d’option pour celui du versement libératoire forfaitaire à l’impôt sur le revenu prévu à l’article 151-0 du code général des impôts, à compter du 1er janvier 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benoist, rapporteure,
- les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… exerce une activité professionnelle à titre individuel de « maintenance de logiciels et systèmes informatiques ». Lors de la déclaration de son activité d’auto-entrepreneur, le 5 décembre 2018, M. B… a opté, à compter du 1er janvier 2019, pour le versement forfaitaire libératoire de l’impôt sur le revenu assis sur les recettes de son activité professionnelle prévu par les dispositions du I de l’article 151-0 du code général des impôts. Enregistré par erreur par l’URSSAF avec un statut d’indépendant pour lequel il a procédé à des règlements de cotisations, il a fait corriger cette affiliation erronée en août 2022 et l’URSSAF a ainsi pris acte, par un courrier du 15 septembre 2022, de son adhésion au versement libératoire à compter du 1er janvier 2019, date de création de son activité. M. B… a alors déclaré le montant des chiffres d’affaires réalisés au titre de cette activité pour les trois années en cause, et a ainsi bénéficié du prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt sur le revenu. Estimant que ses bénéfices non commerciaux résultant de cette activité au titre des années 2019 à 2021 ont fait l’objet à la fois d’une imposition selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu et de versements libératoires de l’impôt sur le revenu, le requérant a formé, le 30 septembre 2022, une réclamation préalable aux fins d’obtenir la rectification de ses impositions à l’impôt sur le revenu. A la suite du rejet, le 23 janvier 2023, de sa réclamation, il doit être regardé comme demandant au tribunal, par la présente requête, de prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu acquittées au titre des années 2019 à 2021 correspondant à l’imposition au taux progressif des bénéfices non commerciaux, et à défaut, la restitution des sommes acquittées sur le fondement de l’article 151-0 du code général des impôts au titre des mêmes années.
Sur la charge de la preuve :
2. Aux termes de l’article R*194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement. ».
3. En vertu du second alinéa de l’article R*194-1 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable de démontrer le caractère exagéré de l’imposition établie d’après les bases indiquées dans la déclaration qu’il a souscrite.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Aux termes de l’article 151-0 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « I.- Les contribuables peuvent sur option effectuer un versement libératoire de l’impôt sur le revenu assis sur le chiffre d’affaires ou les recettes de leur activité professionnelle lorsque les conditions suivantes sont satisfaites : / 1° Ils sont soumis aux régimes définis aux articles 50-0 ou 102 ter ; / 2° Le montant des revenus du foyer fiscal de l’avant-dernière année, tel que défini au IV de l’article 1417, est inférieur ou égal, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle au titre de laquelle l’option est exercée. Cette limite est majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire ; / 3° Ils sont soumis au régime prévu à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale. / (…) / IV.- L’option prévue au premier alinéa du I est adressée aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 30 septembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d’activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création.(…) L’option s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. / Elle cesse toutefois de s’appliquer dans les cas suivants : / 1° Au titre de l’année civile au cours de laquelle les régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter ne s’appliquent plus. Dans cette situation, le III n’est pas applicable. Les versements effectués au cours de cette année civile s’imputent sur le montant de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux articles 197 et 197 A Si ces versements excèdent l’impôt dû, l’excédent est restitué ; 2° Au titre de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle le montant des revenus du foyer fiscal du contribuable, tel que défini au IV de l’article 1417, excède le seuil défini au 2° du I. ». Par ailleurs, l’article 102 ter du même code prévoit, dans sa version issue de l’article 22 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, applicable à l’année 2019 : « 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes de l’année civile précédente ou de la pénultième année, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’activité au cours de l’année de référence, n’excède pas 70 000 € est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d’un abattement forfaitaire de 34 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 €. / (…) », et dans sa version issue de l’article 1er du décret n° 2020-897 du 22 juillet 2020, applicable aux années 2020 et 2021 : « 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes de l’année civile précédente ou de la pénultième année, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’activité au cours de l’année de référence, n’excède pas 72 600 € est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d’un abattement forfaitaire de 34 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 €. / (…) ».
5. En vertu des dispositions de l’article 151-0 du code général des impôts citées au point précédent, le contribuable, qui a opté pour l’application du régime du versement libératoire qu’elles prévoient, se libère de l’impôt sur le revenu auquel il est soumis en acquittant des versements, établis par l’application d’un taux unique, assis non sur le bénéfice annuel mais sur le chiffre d’affaires ou les recettes qu’il réalise mensuellement ou trimestriellement, alors que le contribuable, placé sous le régime des « micro BNC » prévu à l’article 102 ter de ce code, est imposé, par l’application du barème prévu à l’article 197 du code général des impôts, sur le bénéfice réalisé, qui est déterminé à partir des recettes annuelles minorées d’un abattement calculé forfaitairement.
6. En premier lieu, les dispositions qui instituent un régime fiscal optionnel et prévoient que le bénéfice de ce régime doit être demandé dans un délai déterminé n’ont, en principe, pas pour effet d’interdire au contribuable qui a omis d’opter dans ce délai de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à 1'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Il en va autrement si la loi a prévu que 1'absence d’option dans le délai qu’elle prévoit entraîne la déchéance de la faculté d’exercer l’option ou lorsque la mise en œuvre de cette option implique nécessairement qu’elle soit exercée dans un délai déterminé.
7. Si les dispositions du IV de l’article 151-0 du code général des impôts prévoient que l’option pour bénéficier du versement libératoire de l’impôt sur le revenu soit adressée aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 30 septembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d’activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celle de la création, il ne résulte pas de ces mêmes dispositions, que la demande tendant au bénéfice de l’option doive nécessairement intervenir dans ces délais à peine de déchéance du droit correspondant. L’objet de cette option comme les conditions auxquelles elle est assujettie n’imposent pas davantage qu’elle soit nécessairement exercée dans ces délais.
8. Ainsi, si le service fait valoir que l’activité de M. B… ayant commencé le 26 août 2009, l’exercice, le 5 décembre 2018, de l’option pour bénéficier du versement libératoire de l’impôt sur le revenu à compter de 2019 était tardive faute d’avoir été adressée au plus tard le 30 septembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée, cette circonstance est, contrairement à ce que soutient l’administration, sans incidence sur son droit à obtenir le bénéfice de l’option en litige, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le requérant a formé sa demande par voie de réclamation, le 30 septembre 2022, avant l’expiration du délai prévu à l’article R* 196-1 du livre des procédures fiscales.
9. En second lieu, le versement libératoire de l’impôt sur le revenu est réservé aux contribuables qui, notamment, sont soumis au régime défini à l’article 102 ter du code général des impôts, et ceux dont le montant des revenus du foyer fiscal de l’avant-dernière année est inférieur ou égal, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle au titre de laquelle l’option est exercée. Lorsque l’une de ces conditions n’est pas remplie, l’option pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu ne peut s’appliquer.
10. S’agissant des années 2019 et 2020, à supposer même que le montant des bénéfices de son activité lui permettait d’être soumis au régime défini à l’article 102 ter du code général des impôts, M. B… n’établit ni même allègue qu’il remplissait les autres conditions prévues à l’article 151-0 du code général des impôts pour bénéficier du régime d’imposition des auto-entrepreneurs, en particulier celle tenant au montant de son revenu fiscal de référence des années 2017 et 2018. Par suite, les revenus de l’activité libérale de M. B… perçus en 2019 et en 2020 ne pouvaient bénéficier du versement libératoire de l’impôt sur le revenu et devaient être soumis au barème de l’impôt sur le revenu.
S’agissant de l’année 2021, il résulte de l’instruction que le revenu fiscal de référence du requérant de l’année 2019 s’élevait à 110 358 euros pour trois parts, soit 36 786 euros par part de quotient familial. Ce montant excède la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’avant dernière année, fixée à 27 794 euros. Par suite, par référence au revenu fiscal de référence de l’année 2019, les revenus de l’activité de M. B… ne pouvaient bénéficier de l’option pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu et devaient être soumis au régime barème de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
C’est par suite à bon droit que l’administration fiscale a soumis les bénéfices non commerciaux déclarés à hauteur de 104 668 euros en 2019, 34 765 euros en 2020 et 73480 euros en 2021, au barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Il résulte toutefois de l’instruction et il n’est pas contesté par l’administration fiscale, que ces mêmes bénéfices non commerciaux ont également fait l’objet de versements libératoires de l’impôt sur le revenu, sur le fondement des dispositions précitées du I de l’article 151-0 du code général des impôts. M. B… justifie en effet avoir, après la lettre du 15 septembre 2022 de l’URSSAF régularisant l’erreur d’affiliation de son activité comme indépendant au lieu d’auto-entrepreneur et actant de son adhésion au versement libératoire à compter du 1er janvier 2019, date de création de son activité, avoir déclaré le montant des chiffres d’affaires réalisés au titre de cette activité pour les trois années en cause, lesquels correspondent aux bénéfices non commerciaux imposés selon le barème progressif. Il justifie en outre et surtout, par les copies des relevés et chèques bancaires, avoir procédé, le 19 septembre 2022, au paiement des versements libératoires à hauteur de 8 293 euros pour 2019, 4 658 euros pour 2020 et 16 313 euros pour 2021. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que les bénéfices non commerciaux résultant de son activité au titre des années 2019 à 2021 ont fait l’objet d’une double imposition, dès lors qu’ils ont à la fois été soumis au barème progressif de l’impôt sur les revenus et au versement libératoire forfaitaire de l’impôt sur les revenus prévu à l’article 151-0 du code général des impôts. Par suite, il est fondé à demander le remboursement des sommes qu’il a versées auprès de l’URSSAF en application du régime libératoire de l’impôt sur les revenus au titre des années 2019 à 2021 à hauteur des sommes précitées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est déchargé du paiement des sommes qu’il a versées auprès de l’URSSAF en application du régime libératoire de l’impôt sur le revenu au titre des années 2019, 2020 et 2021 pour des montants respectivement de 8 293 euros, 4 658 euros et 16 313 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
L.-L. Benoist
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017
- Décret n°2020-897 du 22 juillet 2020
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de la sécurité sociale.
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