Tribunal administratif de Grenoble, 26 mars 2025, n° 2503101
TA Grenoble
Rejet 26 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la requête

    La cour a estimé que la requête était manifestement irrecevable car le recours contre le refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France ne peut être contesté qu'à travers un recours pour excès de pouvoir contre la décision de refus d'autorisation de construire.

Résumé par Doctrine IA

M. A B a demandé l'annulation du refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France concernant son projet d'installation de panneaux solaires sur un immeuble à Saint-Vallier. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de la requête et les conditions d'autorisation des travaux dans un site patrimonial remarquable. La juridiction a conclu que la requête était manifestement irrecevable, car le recours contre le refus de l'architecte ne pouvait pas être contesté directement, mais nécessitait un recours pour excès de pouvoir contre la décision d'autorisation d'urbanisme. En conséquence, la requête de M. B a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 26 mars 2025, n° 2503101
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2503101
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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