Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 19 mai 2026, n° 2604971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 7 mai et le 12 mai 2026, M. C… B…, représenté par Me Besson, demande au Tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision n°2026730751 du 2 mai 2026 par laquelle la préfète de la Savoie l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et fixation du pays de destination ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision n°2026730752 du 2 mai 2026 par laquelle la préfète de la Savoie l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
elles méconnaissent l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa situation n’ayant pas été examinée lors de son rendez-vous en préfecture daté du 26 février 2026, révélant un vice de procédure au regard de ces articles et de la circulaire du 5 février 2024 référencée IOMV2402701 ;
elles méconnaissent l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
s’agissant de la décision portant assignation à résidence, la préfète de la Savoie s’est crue à tort en situation de compétence liée au regard de l’obligation de quitter le territoire français sans délai ; elle ne justifie pas la mesure car il dispose d’une adresse connue.
Des pièces ont été enregistrées pour la préfecture de la Savoie le 11 mai 2026.
Vu :
la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
la présidente du tribunal a désigné Mme Isabelle Frapolli, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a, au cours de l’audience publique du 18 mai 2026, présenté son rapport en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 23 mars 2002, déclare être entré en France en 2019. Le 2 mai 2026, à la suite d’un contrôle d’identité réalisé par les services de la police aux frontières en gare de Chambéry, il est auditionné. Le jour même, la préfète de la Savoie prend à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour pour une durée d’un an. Parallèlement, il est assigné à résidence par une autre décision. Dans la présente instance, M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision susvisée n°2026730751 portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D…, sous-préfète de Saint-Jean de Maurienne, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature par arrêté du 30 mars 2026, régulièrement publié ; par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision manque en fait.
En deuxième lieu, la décision attaquée ne porte pas refus de titre de séjour et le simple mail produit, invitant l’intéressé à se présenter en préfecture le 26 février 2026, n’est pas seul de nature à démontrer qu’une instruction de demande de titre de séjour serait en cours, ou que les services de la préfecture auraient refusé l’enregistrement d’une demande présentée de sa part. Les moyens tirés d’un vice de procédure au regard notamment d’une circulaire, et de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de l’accord franco-tunisien susvisé doivent donc être écartés pour inopérance.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familial, de son domicile et de sa correspondance (…) ». M. B… est entré irrégulièrement en France à une date qu’il n’établit pas. Agé de 24 ans à la date de la décision attaquée, la présence régulière en Europe de son frère, à la supposée établie, ne saurait suffire à ancrer sa vie privée en France. Dès lors, bien que le requérant justifie avoir travaillé en France, la décision en litige ne peut être regardée comme ayant porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent dès lors être écartés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision susvisée n°2026730752 portant assignation à résidence :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D…, sous-préfète de Saint-Jean de Maurienne, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature par arrêté du 30 mars 2026, régulièrement publié ; par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». La circonstance que la préfète ait visé les dispositions précitées qui autorisent d’assigner à résidence l’étranger à l’encontre duquel une obligation de quitter le territoire sans délai a été prise ne révèle pas qu’elle se serait crue en situation de compétence liée.
En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de l’accord franco-tunisien sont inopérants, dirigés contre une assignation à résidence.
En quatrième lieu, en soutenant qu’il justifie d’une adresse à Aix-Les-Bains, M. B… n’invoque pas un moyen suffisamment précis pour en apprécier le bien-fondé. Il en va de même des moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, les arguments développés se rapportant à l’obligation de quitter le territoire.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les conclusions présentées par M. B…, la partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le magistrat désigné,
La greffière,
I. FRAPOLLI
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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