Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 avr. 2026, n° 2603936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, complétée les 12, 13 et 24 mars et le 2 avril 2024, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de rejeter les conclusions et le surplus de la commune de Longperrier représentée à l’instance ;
2°) d’annuler en toutes ses dispositions la décision du 24 février 2026 de la maire de Longperrier refusant la mise à disposition de la salle communale des Archers les 13 mars et 20 mars 2026 ;
3°) de dire et juger qu’il a respecté les démarches relatives à la délibération communale 2025-52 du 23 juin 2025 auprès de la Direction Générale des Finances Publiques de Meaux ;
4°) de faire droit à ses conclusions tendant à voire enjoint la maire de Longperrier vu les quatre dates initiales de réunions publiques « les 27 février 2026, 06 mars, 13 mars et 20 mars 2026 » sous astreinte de 300 euros par jour, pour refus d’exécution d’une décision de justice dite mesure publique : ordonnance N°2602807-13 du 24 février 2026 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Longperrier la somme de 1000 euros au titre des dispositions précitées, et des frais engagés dans le cadre de la présente instance. Considérant les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de faire droit à la demande de dommages-intérêts de 1500 euros relatifs au préjudice anormal et spécial subi ;
6°) d’ordonner l’exécution provisoire
Il soutient que la condition d’urgence est présumée, dès lors que le scrutin des élections municipales est imminent et qu’il est face à l’impossibilité matérielle d’organiser des réunions publiques, qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés de réunion et d’opinion, d’égalité devant le suffrage dès lors que les motifs justifiant le refus litigieux sont étrangers à l’intérêt général et révèlent un détournement de pouvoir à savoir : la maire de Longperrier par sa décision de refus du 24 février 2026 signifiée à 17 h 18 passe outre le droit et l’ordonnance n°2602807, que la décision de la maire de Longperrier du 24 février 2026 méconnaît l’ordonnance n° 2602807 du 24 février 2026, vu l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, relatif à « l’utilisation des locaux communaux par les partis ou groupements politiques », que la maire méconnait à tort le mesure exécutoire issue de l’ordonnance n° 2602807 du 24 février 2026 s’imposant à toute personne dépositaire de l’autorité publique, que le nouveau refus de la maire de Longperrier à 17 h 18 en date du 24 février 2026 de la mise à disposition de la salle communale des Archers les 27 février 2026, 6mars, 13 mars et 20 mars 2026 doit être regardé comme une faute détachable de ses fonctions ou services et que la maire méconnaît l’article L. 52-1 du code électoral en produisant son bilan de mandat suivi d’un tract d’invitation à une réunion publique le 12 mars 2026 en salle des Archers, lors de la période électorale et avec les moyens de la commune de Longperrier.
Vu :
la décision contestée,
les autres pièces du dossier.
Vu
le code électoral,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 24 février 2026, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint à la maire de la commune de Longperrier (Seine-et-Marne) de proposer à M. A… la salle communale des Archers les 27 février 2026, et 6, 13 et 20 mars 2026, dans le respect des contributions financières définies par la délibération du conseil municipal du 23 juin 2025. Le même jour, la marie de la commune a proposé à M. A… de lui mettre à disposition cette salle les 27 février et 6 mars 2026, les deux autres dates n’étant pas possibles en raison des délais de préparation nécessaires pour qu’elles puissent servir lors des scrutins des 15 et 22 mars 2026. Considérant que l’ordonnance du 24 février 2026 n’a pas été exécutée, M. B… A… demande au juge des référés, par une requête enregistrée le 10 mars 2026, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, notamment, « d’annuler en toutes ses dispositions la décision du 24 février 2026 de la maire de Longperrier refusant la mise à disposition de la salle communale des Archers les 13 mars et 20 mars 2026 » et de « faire droit à ses conclusions tendant à voire enjoint la maire de Longperrier vu les quatre dates initiales de réunions publiques « les 27 février 2026, 06 mars, 13 mars et 20 mars 2026 » sous astreinte de 300 euros par jour, pour refus d’exécution d’une décision de justice dite mesure publique ».
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code, « quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
Il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l’article L. 511-1 du code précité, que des termes de l’article L. 521-1 du même code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, des conclusions à fin d’annulation présentées dans le cadre d’une instance sont manifestement irrecevables.
Outre qu’il ne justifie pas avoir déposé une requête en annulation de la décision contestée du 24 février 2026 devant le présent tribunal, M. A… demandant dans sa requête au juge des référés « d’annuler en toutes ses dispositions la décision du 24 février 2026 de la maire de Longperrier refusant la mise à disposition de la salle communale des Archers les 13 mars et 20 mars 2026 », celle-ci ne pourra qu’être rejetée comme irrecevable selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Longperrier.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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