Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 mars 2026, n° 2600051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Seghier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la délivrance d’un récépissé est urgente eu égard à son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
M. C…, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 19 septembre 2024. Il résulte des écritures en défense, que la préfète de l’Isère a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. C…, le 18 février 2026 et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cette décision fait obstacle désormais à ce que soit délivré à M. C… un récépissé correspondant à sa demande de titre. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête, présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 27 mars 2026.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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