Rejet 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 mai 2024, n° 2405420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2024, M. A B demande au tribunal administratif d’annuler :
— la décision du ministre de l’intérieur référencée 48 SI invalidant son permis de conduire pour solde de points nul, notifiée le 28 octobre 2022 ;
— les 3 retraits de points suivants opérés par le ministre de l’intérieur sur son permis de conduire :
* 3 points pour une infraction commise le 21/05/2021 à 03 h 12 à Paris ;
* 4 points pour une infraction commise le 26/04/2021 à 02 h 02 à Drancy ;
* 4 points pour une infraction commise le 22/01/2021 à 00 h 40 à Paris 17 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () ».
3. S’il est procédé à l’enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes les décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis de conduire ou d’invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l’autorité administrative. Ainsi, le titulaire du permis de conduire qui demande l’annulation d’une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis de conduire ne peut se borner à produire le relevé d’information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée. Il doit produire la décision elle-même, telle qu’il en a reçu notification dans les conditions prévues à l’article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d’impossibilité, apporter la preuve des diligences qu’il a accomplies pour en obtenir la communication.
4. En l’espèce, M. B a transmis sa requête sans produire les décisions attaquées, mais uniquement le relevé d’information intégral de son permis de conduire, lequel ne peut être regardé comme constituant, en lui-même, les décisions attaquées. Il n’a pas davantage justifié être dans l’impossibilité de les produire, s’étant abstenu d’en solliciter la communication auprès de l’administration. Le greffe du tribunal l’a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par une demande qui lui a été adressée le 26 avril 2024, via l’application Télérecours. En dépit de cette invitation à régulariser, l’intéressé n’a pas produit la décision attaquée et n’a ainsi pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par voie d’ordonnance selon la procédure prévue au 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 15 mai 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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