Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2502682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Boulestreau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, durant cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- il ne pouvait pas être pris sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il entré régulièrement sur le territoire français ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 28 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 mai 2025.
Le préfet de police a produit un mémoire le 27 août 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 14 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maréchal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 23 avril 1995, est entré en France le 16 septembre 2024. Par un arrêté du 26 janvier 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 avril 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de cette aide.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00062 du 13 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C…, attachée d’administration de l’Etat, pour signer les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits. En conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
6. Le requérant se bornant à soutenir que le préfet de police ne produit pas de procès-verbal d’audition dans la présente instance, il n’établit pas qu’il aurait pu présenter à l’administration des éléments qui auraient pu influer sur le sens de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. B… avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 611-2 du même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19 (…) ».
9. D’autre part, aux termes de l’article 19 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e (…) / 4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22 ». L’article 22 de cette même convention précise que : « I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent (…) ». La souscription de la déclaration prévue par cet article 22, qui est imposée en droit interne aux articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
10. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a obligé M. B… à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en retenant que l’intéressé était dépourvu de document de voyage, ne justifiait pas de la régularité de son entrée en France et ne justifiait pas d’un titre de séjour en cours de validité. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’a retenu le préfet, M. B… est muni d’un passeport en cours de validité. En revanche, il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé est entré en Allemagne, muni d’un visa délivré par les autorités de ce pays, et il n’est pas établi, ni même soutenu, qu’il aurait procédé à la déclaration exigée par les stipulations et dispositions rappelées au point précédent. Enfin, il est constant que M. B… n’est pas titulaire d’un titre de séjour. Par suite, dès lors que le requérant ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et dès lors qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, c’est sans méconnaître les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. B…, célibataire et sans charge de famille en France, n’établit par aucune pièce disposer d’attaches personnelles sur le territoire national, où il n’est entré que le 16 septembre 2024. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il attaque.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de police et à Me Boulestreau.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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