Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 12 févr. 2026, n° 2404601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 juin 2024, les 22 et 25 novembre 2024, et le 4 novembre 2025, la société Tekhne Conseil, représentée par Me Paturat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le maire de la commune d’Aix-les-Bains a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la restructuration de la villa Nirvana en 7 logements et la création de 11 maisons individuelles ;
2°) d’annuler l’avis défavorable rendu le 19 octobre 2023 par l’architecte des bâtiments de France sur le projet ;
3°) d’annuler la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé contre cet avis le 26 février 2024 ;
4°) d’enjoindre à la commune d’Aix-les-Bains de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre à la préfète de la Région Auvergne-Rhône-Alpes d’émettre un avis favorable sur le projet au titre de la législation relative aux monuments historiques, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune d’Aix-les-Bains une somme de 5 000 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF) est illégal dès lors qu’il n’est pas fondé sur la conservation d’un monument historique ou de ses abords ;
- cet avis comporte une motivation erronée ;
- cet avis est irrégulier faute d’avoir été précédé d’une visite sur place ;
- les critiques émises par cet avis sont infondées, le projet s’intégrant parfaitement dans l’environnement existant en préservant l’ambiance paysagère actuelle et le système racinaire des arbres ;
— le recours qu’elle a formé contre l’avis de l’ABF n’était pas tardif au regard de la date de notification du refus de permis et de l’absence de mention des voies et délais de recours ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- elle dispose d’un certificat d’urbanisme daté du 12 mai 2023 ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, dès lors que la villa Nirvana ne fait l’objet d’aucune protection règlementaire, ce qui révèle l’absence d’intérêt particulier du site, et que l’environnement existant ne présente pas d’unicité ;
- le projet en cause n’entraîne aucune atteinte aux monuments historiques ou à leurs abords ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’erreur de fait en l’absence de déblai en façade nord ;
- il est entaché d’erreur de fait et d’erreur de droit dès lors que l’édicule d’accès au sous-sol correspond bien à un petit volume isolé au sens du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) Grand Lac, dont l’implantation est libre ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors que les dispositions du PLUi Grand Lac concernant les aires de détente et le coefficient de pleine terre ne sont pas applicables à un tènement déjà bâti ;
- le projet ne comporte aucun risque avéré par rapport à la sécurité incendie, le poteau n° 40 étant situé à une distance conforme aux exigences règlementaires ;
- la collectivité aurait dû lui accorder le permis demandé en l’assortissant de prescriptions permettant de palier les irrégularités relevées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 et 30 septembre 2024 et le 18 décembre 2024, la commune d’Aix-les-Bains conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions dirigées contre l’avis de l’ABF et contre la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire s’y substituant sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par la société Tekhne Conseil ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2024, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le recours administratif préalable obligatoire contre l’avis de l’ABF a été formé tardivement et est donc irrecevable ;
- le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire est inopérant en l’absence de demande de communication des motifs ;
- l’avis négatif rendu sur le projet est justifié par la volonté de préserver la cohérence visuelle et la continuité végétale aux abords des monuments historiques dans le secteur des coteaux du Revard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tocut,
- les conclusions de Mme Pollet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Manamanni, représentant la société Tekhne Conseil, et de Me Ginesy, représentant la commune d’Aix-les-Bains.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 20 décembre 2023, le maire de la commune d’Aix-les-Bains a refusé de délivrer à la société Tekhne Conseil le permis de construire valant division et permis de démolir pour la construction de 7 logements et 11 maisons individuelles dans la villa Nirvana et le parc attenant, sur les parcelles cadastrées section BY n° 250, 252 et 264. Le projet ayant fait l’objet d’un avis défavorable de l’ABF en date du 19 octobre 2023, la société a formé, devant la préfète de région, un recours administratif préalable contre cet avis, qui a été implicitement rejeté. La société Tekhne Conseil demande au tribunal l’annulation, d’une part, de l’arrêté lui refusant le permis de construire, d’autre part, de l’avis de l’ABF et de la décision de rejet de son recours dirigé contre cet avis.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l’avis de l’ABF et la décision implicite de la préfète de région rejetant son recours administratif préalable obligatoire :
L’ancien article R. 421-38-4 du code de l’urbanisme, repris en substance aux articles R. 423-68 et R. 424-14 du même code, subordonne toute contestation de la position prise sur un permis de construire au regard de la protection d’un édifice classé ou inscrit à l’exercice préalable d’un recours administratif contre l’avis de l’ABF devant le préfet de région. L’ouverture d’un tel recours administratif n’a ni pour objet ni pour effet de permettre l’exercice d’un recours contentieux contre l’avis de l’ABF, dont la régularité et le bien-fondé, de même que ceux, le cas échéant, de la décision du préfet de région qui s’y substitue, ne peuvent être contestés qu’à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus du permis de construire et présenté par une personne ayant un intérêt pour agir.
Il en résulte que les conclusions de la société requérante dirigées, d’une part, contre l’avis de l’ABF du 19 octobre 2023, et d’autre part, contre la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire s’y substituant, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions en annulation de l’arrêté du 20 décembre 2023 :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B… A…, adjoint au maire d’Aix-les-Bains en charge de l’urbanisme, qui disposait d’une délégation de fonctions du 29 mai 2020 l’autorisant à prendre notamment « Toute décision ou tout acte relatif (…) aux demandes d’autorisation d’occupation et d’utilisation des sols ». Par ailleurs, l’arrêté du 29 mai 2020 comporte la mention selon laquelle le maire certifie le caractère exécutoire de cet arrêté à la date du 30 mai 2020. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions textuelles sur lesquelles il se fonde ainsi que les différents avis rendus, expose avec précision les six motifs de refus du permis sollicité. La circonstance, à la supposer établie, que certains de ces motifs apparaissent infondés à la requérante est sans incidence sur la motivation de l’arrêté. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit donc être écarté.
En troisième lieu, pour refuser la délivrance du permis de construire en litige, le maire a estimé notamment que le projet contesté porte atteinte à la sécurité publique, la totalité du projet prévoyant un seul poteau d’incendie à moins de 150 mètres de l’entrée principale dont le débit est insuffisant.
L’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dispose : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
Un règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie, qui relève d’une législation distincte de celle de l’urbanisme, n’est pas directement opposable aux demandes d’autorisation d’urbanisme. Il peut toutefois être pris en compte par l’autorité compétente à titre d’élément d’appréciation du risque d’atteinte à la sécurité publique, pour l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’avis du gestionnaire de défense extérieure contre les incendies en date du 17 novembre 2023, que le projet en litige entre dans la catégorie « habitation risque courant ordinaire », pour laquelle les services de lutte contre l’incendie recommandent un approvisionnement du site en eau par un poteau d’incendie situé au maximum à 150 mètres de l’entrée principale et capable de délivrer un débit de 60 mètres cubes par heure pendant deux heures, ou par une réserve d’eau propre au site de 120 mètres cubes. Or, s’il existe un poteau d’incendie situé à une distance d’environ 70 mètres de l’entrée principale, celui-ci ne délivre qu’un débit de 32 mètres cubes par heure, et le projet ne prévoit aucune réserve d’eau propre sur le site. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une autre réserve d’eau que le poteau incendie situé à 70 mètres serait accessible en cas d’incendie au niveau de la villa Nirvana, la requérante ne se prévalant d’aucun autre équipement et ne contestant pas l’absence de poteau incendie sur le chemin de Bellevue. En outre, le projet entraîne une densification significative des parcelles concernées puisqu’il prévoit la création de 17 logements là où il n’en existe à l’heure actuelle qu’un seul, à travers notamment la construction de 11 maisons individuelles. L’accroissement significatif du nombre d’habitants et de bâtiments sur le site est de nature à majorer le risque lié aux incendies. Enfin, le projet est situé au sein d’un parc arboré, sur une colline boisée, et apparaît donc particulièrement vulnérable aux incendies. Dans ces conditions, le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique au sein de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
De plus, contrairement à ce que soutient la société requérante, le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales, celle-ci n’y étant jamais tenue. Par suite, en refusant de délivrer le permis de construire sollicité en raison de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, le maire de la commune d’Aix-les-Bains n’a pas entaché sa décision d’erreur de fait ou de droit et le maire aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce motif. Ainsi, l’éventuelle illégalité des autres motifs de l’arrêté attaqué est sans incidence sur la légalité de celui-ci.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société Tekhne Conseil tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement de rejet n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Aix-les-Bains, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Tekhne Conseil une somme de 1 500 euros à verser à la commune d’Aix-les-Bains au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Tekhne Conseil est rejetée.
Article 2 : La société Tekhne Conseil versera à la commune d’Aix-les-Bains une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Tekhne Conseil, à la commune d’Aix-les-Bains et à la préfète de Région, préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme André, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
C. Tocut
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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