Rejet 31 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 31 mars 2023, n° 2106526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2106526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juillet 2021 et le 26 avril 2022, Mme A B, représentante légale de M. C B, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 30 juin 2021 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a notamment refusé les vœux n° 1 et n° 2 de son fils tendant à son inscription en 1ère professionnelle « Métiers de la coiffure » au sein du lycée professionnel Armand Guillaumin à Orly et au sein du lycée André Sabatier à Bobigny.
Elle soutient que son fils a eu une notification de la maison départementale des personnes handicapées, qu’il a rencontré des difficultés scolaires qu’il a surmontées et qu’il est motivé.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2021, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Kylian était scolarisé en deuxième année de CAP « pâtisserie » ce qui ne lui permettait pas d’être admis en 1ère professionnelle « Métiers de la coiffure » et qu’il a obtenu un barème de 1 604,361 points alors que le dernier admis en 1ère « Métiers de la coiffure » du lycée professionnel Armand Guillaumin d’Orly a obtenu 5 613,791 points.
Par une lettre du 15 avril 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 6 mai 2022 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 18 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Blanc, conseillère,
— et les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B était scolarisé en deuxième année de certificat d’aptitude professionnelle « pâtisserie » au titre de l’année scolaire 2020/2021 au lycée Val-de-Bièvre de Chantilly. Il a sollicité son admission notamment en première professionnelle « métiers de la coiffure » au sein du lycée professionnel Armand Guillaumin à Orly ou du lycée André Sabatier à Bobigny au sein de l’académie de Versailles au titre de l’année scolaire 2021/2022.
2. En se bornant à soutenir que son fils a eu une notification de la maison départementale des personnes handicapées, qu’il a rencontré des difficultés scolaires qu’il a surmontées et qu’il est motivé, la requérante, qui ne conteste pas l’utilisation du barème ni le mode de calcul utilisé, ne remet pas utilement en cause les éléments d’appréciation retenus par le recteur de l’académie de Créteil. Son fils, qui sollicitait une inscription sans cohérence avec le certificat d’aptitude professionnel « pâtisserie » préparé, a obtenu un barème de 1 604,361 tenant compte de ses notes harmonisées avec coefficient de pondération, et de l’avis favorable du chef d’établissement d’origine. Or, il ressort des pièces du dossier que ce barème est insuffisant pour l’admission de son fils au sein des lycées Armand Guillaumin d’Orly et André Sabatier de Bobigny. Dans ces conditions, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Jeannot, première conseillère,
Mme Blanc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.
La rapporteure,
T. BLANCLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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