Rejet 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 6 nov. 2024, n° 2105139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2105139 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2021 et le 23 septembre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) C et fils, représentée par le cabinet Avodia, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de prélèvement forfaitaire non libératoire et de prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2015, ainsi que de l’amende fiscale qui lui a été infligée sur le fondement du 1. du I. de l’article 1736 du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que l’administration a considéré qu’elle était redevable du prélèvement forfaitaire non libératoire sur les dividendes versés le 1er décembre 2015 à ses associés, Mme B C et M. A C ;
— compte tenu de leur revenu fiscal de référence au titre de l’année 2013, M. et Mme C étaient dispensés du paiement de ce prélèvement forfaitaire non libératoire ;
— c’est à tort que l’administration lui a infligé l’amende prévue par le 1. du I. de l’article 1736 du code général des impôts.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 novembre 2021 et le 27 septembre 2024, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL C et fils ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jean,
— les conclusions de M. Delmas, rapporteur public,
— et les observations de Me Neto, représentant la SARL C et fils.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL C et fils, qui a pour activité la recherche, l’étude, la gestion, l’organisation et le contrôle de toutes opérations de promotion immobilière, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2014 et 2015. Par une proposition de rectification en date du 11 octobre 2017, elle s’est vu notifier des rehaussements concernant notamment le prélèvement forfaitaire prévu par l’article 117 quater du code général des impôts et les prélèvements sociaux correspondants au titre de l’année 2015, ainsi qu’une amende fiscale sur le fondement de l’article 1736 du même code. Par la présente requête, la SARL C et fils demande au tribunal la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l’article 117 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « » I.-1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis sont assujetties à un prélèvement au taux de 21 %. / () Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater. / Ce prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré () II. ' Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable est soumis au prélèvement prévu au I est établie en France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est opéré et acquitté par ladite personne dans les délais prévus à l’article 1671 C « . Aux termes de l’article 1671 C du même code : » Le prélèvement visé à l’article 117 quater est versé au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui du paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis ".
3. Il résulte de l’instruction que la SARL C et fils a procédé, le 1er décembre 2015, à la distribution de dividendes d’un montant total de 209 500 euros, au profit de M. et Mme C, tous deux associés de la société à hauteur de 50 %, et a inscrit la somme de 104 750 euros sur chacun de leur compte courant. Par une proposition de rectification en date du 11 octobre 2017, l’administration, après avoir constaté que la société n’avait pas déposé la déclaration n° 2777-SD et n’avait versé ni le prélèvement forfaitaire de 21 % sur les revenus distribués le 1er décembre 2015, ni les prélèvements sociaux correspondants, l’a assujettie audit prélèvement forfaitaire pour un montant de 43 995 euros en droits et aux prélèvements sociaux correspondants.
4. Si les dispositions de l’article 117 quater du code général des impôts prévoient, dans certains cas, que le prélèvement en cause est acquitté par la société distributrice, l’administration ne peut, dans le cas où le versement a été calculé sur une base insuffisante ou n’a pas été effectué, mettre en recouvrement les compléments d’imposition correspondants qu’au nom des seuls redevables légaux, c’est-à-dire des bénéficiaires des distributions soumis à l’impôt sur le revenu, sans pouvoir les mettre à la charge de la société distributrice elle-même qui n’est pas passible de l’impôt sur le revenu. Par suite, la SARL C et fils est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a considéré qu’elle était redevable du prélèvement forfaitaire de 21 % prévu à l’article 117 quater du code général des impôts sur les dividendes versés le 1er décembre 2015 à ses associés et aux prélèvements sociaux correspondants.
En ce qui concerne les pénalités :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 1736 du code général des impôts : « I. – 1. Entraîne l’application d’une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l’article 240 et au 1 de l’article 242 ter et à l’article 242 ter B. L’amende n’est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l’administration, avant la fin de l’année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite ». Si la société requérante soutient que c’est à tort que l’administration lui a infligé l’amende prévue par les dispositions de l’article 1736 du code général des impôts dès lors qu’elle a déposé les formulaires normalisés n° 2561 en support papier au centre des tiers déclarants de Clermont-Ferrand, elle ne l’établit pas. Par ailleurs, s’il résulte de l’instruction et en particulier de la réponse aux observations du contribuable que les imprimés fiscaux uniques ont été remis au vérificateur à l’occasion du contrôle, celui-ci est intervenu postérieurement à la fin de l’année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite.
6. En second lieu, si la société requérante sollicite, conformément au principe constitutionnel d’application immédiate de la loi répressive plus douce, l’application du deuxième alinéa du 1. du I de l’article 1736 issu de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 qui prévoit que : « La personne tenue d’effectuer une déclaration en application de l’article 240 peut régulariser les déclarations des trois années précédentes sans encourir l’application de l’amende prévue au premier alinéa du présent 1 lorsque les conditions suivantes sont réunies : elle présente une demande de régularisation pour la première fois et est en mesure de justifier, notamment par une attestation des bénéficiaires, que les rémunérations non déclarées ont été comprises dans les propres déclarations de ces derniers déposées dans les délais légaux, à condition que le service puisse être en mesure de vérifier l’exactitude des justifications produites. Cette demande de régularisation peut avoir lieu au cours du contrôle fiscal de la personne soumise à l’obligation déclarative », il est constant que l’amende litigieuse lui a été infligée en raison du défaut de souscription de la déclaration prévue par le 1 de l’article 242 ter du code général des impôts, et non de celle prévue à l’article 240 du même code, de sorte que ces nouvelles dispositions ne sont, en tout état de cause, pas applicables au présent litige.
7. Il résulte de ce qui précède que la SARL C et fils n’est pas fondée à demander la décharge de l’amende qui lui a été infligée en application du 1. du I. de l’article 1736 du code général des impôts.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL C et fils et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La SARL C et fils est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de prélèvement forfaitaire de l’article 117 quater du code général des impôts et des prélèvements sociaux correspondants, auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2015.
Article 2 : L’État versera à la SARL C et fils la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée C et fils et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé : A. JeanLe président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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