Non-lieu à statuer 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 18 nov. 2025, n° 2405870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405870 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, la société par actions simplifiées (SAS) Andyrest, représentée par Me Meilhac, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°193263 pris le 23 juin 2023 par la Ville de Paris portant refus d’autorisation d’installation de terrasse et de contre-terrasse permanente ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 33 247,47 euros relative aux droits de voirie additionnels réclamés par la ville de Paris au titre de l’année 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée ne comporte pas la mention de l’identité du signataire ;
elle est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025, la Ville de Paris conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus de la requête.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté de la maire de Paris du 11 juin 2021 portant règlement de l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contre-terrasses ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A… ;
- et le rapport de M. Gualandi, rapporteur public ;
- et les observations de Me Meilhac, représentant la société par actions simplifiées (SAS) Andyrest.
Considérant ce qui suit :
La société Andyrest, qui exploite un salon de thé-bar-restaurant 25, avenue des Champs-Élysées à Paris, sous l’enseigne « le bistrot des champs Elysées », a reçu le 23 juin 2023 un titre de recettes d’un montant de 132 959,89 euros pour le recouvrement des droits de voirie afférents à la terrasse ouverte et à la contre-terrasse exploitées par la société Andyrest en appliquant le tarif du 29 décembre 2022 mis en ligne le 30 décembre 2022 pour l’année 2023. La société Andyrest a formé un recours gracieux contre cette décision le 23 août 2023, réceptionnée par la Ville de Paris le 30 août suivant et dont il est né une décision implicite de rejet le 30 octobre 2023. Par la présente requête, la société Andyrest demande l’annulation de ces décisions.
Sur la recevabilité du litige :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, la Ville de Paris a prononcé le dégrèvement des droits de voirie en litige à hauteur de 21 951,50 euros au motif que ces derniers n’étaient pas dus que pour les droits de voirie de la contre-terrasse seule, et non de l’ensemble des droits de voirie. Par suite, les conclusions à fins de décharge sont devenues sans objet à hauteur de ce dégrèvement et il n’y a plus lieu d’y statuer.
En deuxième lieu, si la Ville de Paris soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, les délais de recours ne sont pas opposables lorsqu’ont été communiquées au requérant des informations susceptibles de l’induire en erreur et de le priver du droit à un recours contentieux effectif. Or, si une décision implicite de rejet est bien née le 30 octobre 2023, il résulte de l’instruction que la Ville de Paris a indiqué à la société requérante que sa demande était toujours en cours d’instruction, par un courrier du 6 novembre 2023, postérieur à la décision implicite de rejet, et de nature à induire la société requérante sur les conditions d’exercice de son droit au recours. Par suite, les délais de recours contre la décision implicite n’étant pas opposables à la société requérante, les conclusions à fin de non-recevoir tirés de la tardiveté de la requête doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. (…) / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif adressée au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer adressé à la société Andyrest mentionne, après avoir indiqué le service comptable en charge du recouvrement, que l’émetteur du titre exécutoire n° 193263 est Mme C… B…, adjointe au chef du service en charge du pôle « Expertise et Pilotage ». Il comporte ainsi l’ensemble des mentions requises par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les titres exécutoires ne comportent pas l’identité de leur émetteur.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les droits de voirie réclamés par la Ville de Paris dans le titre exécutoire n°193263, et s’élevant à 132 959,89, euros ont été calculés pour une année, alors que la société requérante avait droit à un abattement de trois mois, proportionnel à la période pendant laquelle elle a été contrainte de déposer sa contre-terrasse. Cependant, comme il a été dit au point 2, seule la contre-terrasse était concernée, alors que la société a appliqué globalement l’abattement aux autres occupations et que la Ville de Paris a prononcé le dégrèvement des droits de voirie en litige à hauteur de 21 951,50 euros par décision du 2 mai 2024. Par conséquent, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle pouvait prétendre à une décharge supérieure à celle qui lui a été accordée. Par suite, en appliquant l’abattement aux seules redevances liées à l’occupation de la contre-terrasse, la Ville de Paris n’a pas commis d’erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que le surplus des conclusions à fins de décharge.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la ville de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins de décharge de la société Andyrest à concurrence de 21 951,50 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Andyrest est rejeté.
Article 3 : La ville de Paris versera à la société Axtom la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Andyrest et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. A…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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