Rejet 18 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 avr. 2024, n° 2400134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, M. A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 5 juillet 2023, par lequel le maire de la commune d’Asnières-sur-Seine a accordé le permis de construire n° PC 92004 22 00056 à la SCCV rue des Bas, autorisant la démolition totale de la construction existante et la construction d’un immeuble de 22 logements sur un terrain sis 93 rue des Bas dans la commune d’Asnières-sur-Seine, ensemble la décision de rejet en date du 7 novembre 2023 de son recours gracieux.
2°) de mettre à la charge de la commune d’Asnières-sur-Seine la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne (…) n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / (…). ».
Le requérant qui est propriétaire d’un appartement situé au 15 rue Trouillet-Derel à Asnières-Sur-Seine fait valoir que le projet autorisé est de nature à provoquer une perte d’ensoleillement et une modification des vues dont il bénéficie. Toutefois, il ne soutient ni n’établit qu’il serait voisin immédiat du projet et en l’absence d’éléments suffisamment précis de l’impact du projet sur ses conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien dont il est propriétaire, il ne justifie pas d’un intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.
Il résulte de ce qui précède, que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2023 doivent être rejetées comme manifestement irrecevables en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…
Fait à Cergy, 18 avril 2024.
La présidente,
signé
S. Edert.
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Isolement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Cellule ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Téléphone portable
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Indemnité ·
- Commune ·
- Montant ·
- Annulation ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Conclusion ·
- Préjudice moral
- Piste cyclable ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Voirie routière ·
- Police municipale ·
- Enquete publique ·
- Maire ·
- Océan ·
- Commissaire de justice ·
- Moteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Pays
- Infraction ·
- Route ·
- Retrait ·
- Information ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Composition pénale ·
- Droit d'accès ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Italie ·
- Langue ·
- Fins ·
- Offre ·
- Entretien ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde des sceaux ·
- Banque ·
- Portée ·
- Compétence du tribunal ·
- Droit privé ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Corruption ·
- Assistance sociale ·
- Infractions sexuelles ·
- Union européenne ·
- Mineur ·
- Citoyen ·
- Justice administrative ·
- Attentat ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Réunification familiale ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Exécution ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Département ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Effacement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Revenu ·
- Commission de surendettement ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Vie sociale ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.