Non-lieu à statuer 20 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 20 avr. 2026, n° 2501321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, et un mémoire enregistré le 4 mars 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) l’instauration d’une médiation pour tenter de parvenir à une résolution du litige ;
2°) à défaut, de lui accorder la décharge des cotisations de taxe d’habitation sur les résidences secondaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2023 et 2024 à raison d’un local d’habitation et de sa dépendance, situés à Grenoble, assorties des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-les impositions à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires à raison de son habitation principale et de sa dépendance, situées à Grenoble, sont infondées ;
- il établit résider à titre principal à Grenoble où il exerce son activité professionnelle ;
- les cotisations de taxe d’habitation sur les résidences secondaires auxquelles il doit être assujetti au titre des années litigieuses concernent l’immeuble dont il est propriétaire indivis situé à Saint Marcellin.
Par des mémoires enregistrés le 5 août 2025 et le 24 mars 2026, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut, dans le dernier état de ses écritures, qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus de la requête.
Il expose que :
- c’est en cours d’instance que le requérant a produit pour la première fois les pièces utiles à l’appréciation de sa situation établissant l’occupation effective à titre principal des biens imposés ;
- cette circonstance, du fait du requérant, fait obstacle à ce qu’une quelconque somme lui soit versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, dans le cadre de la présente instance.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- Mme Conesa-Terrade en la lecture de son rapport,
- les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que M. A… B… a été soumis à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires au titre des années 2023 et 2024 à raison d’un local à usage d’habitation et de sa dépendance (garage) dans les rôles de la commune de Grenoble. Le contribuable a vainement contesté ces impositions en faisant valoir que ces biens constituaient sa résidence principale. Par la présente requête, il demande au tribunal de lui accorder le dégrèvement des cotisations de taxe d’habitation sur les résidences secondaires recouvrées par le service des impôts des particuliers de Oisans-Drac au titre des années litigieuses.
Sur l’objet du litige :
Il résulte de l’instruction qu’après examen de la demande et des avis dont elle a fait l’objet, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère a, par décision du 23 mars 2026, prononcé le dégrèvement total des impositions en litige. Par suite, les conclusions aux fins de dégrèvement ayant perdu leur objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il est, toutefois, constant que les impositions litigieuses ont été établies conformément aux éléments déclarés par le contribuable lui-même et que, comme le fait valoir l’administration en défense, c’est dans le cadre de la présente instance que le requérant a produit les justificatifs permettant d’établir sa résidence principale à Grenoble au titre des années concernées. Si M. B… regrette à bon droit l’absence de mise en œuvre de la procédure de médiation, il n’apporte, toutefois, aucune justification particulière à la production tardive des justificatifs établissant de manière probante sa résidence principale à Grenoble, qui, s’ils avaient été produits avant le 4 mars 2026, auraient permis d’aboutir plus rapidement à un accord des parties et à la résolution du litige.
Par suite, il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. B… doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de dégrèvement des cotisations de taxe d’habitation sur les résidences secondaires des années 2023 et 2024, entièrement dégrevées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
La greffière,
P. MILLERIOUX
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Violence conjugale ·
- Parlement européen ·
- Aide ·
- Directive
- Armée ·
- Militaire ·
- Justice administrative ·
- Stress ·
- Service ·
- Expert ·
- Médiation ·
- Afghanistan ·
- Mission ·
- Victime de guerre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Délai ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Centre d'accueil ·
- Associations ·
- Séjour des étrangers ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Accord ·
- Ascendant ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Décision implicite ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Cabinet ·
- Rejet ·
- Dette ·
- Vacant
- Justice administrative ·
- Éthiopie ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Légalité ·
- L'etat ·
- Passeport ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide financière ·
- Action sociale ·
- Aide sociale ·
- Famille ·
- Département ·
- Mineur ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Enfant
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Respect
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Panama ·
- Aérodrome ·
- Assistance juridique ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.