Désistement 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 mai 2026, n° 2306230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2306230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2306230 enregistrée le 23 mars 2023, Mme B… A…, représentée par la SELAFA cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé plus de deux mois par le Service des Impôts de Paris 15e Ouest à la suite du dépôt de la requête préalable le 24 novembre 2022 tendant à l’annulation du commandement de payer du 26 octobre 2022 lui imputant une dette fiscale de 1 332 euros au titre d’avis d’imposition de taxes foncières 2019, 2020 et 2021 ;
2°) d’annuler le commandement de payer du 26 octobre 2022 lui imputant une dette fiscale de 1 332 euros au titre d’avis d’imposition de taxes foncières 2019, 2020 et 2021 ;
3°) de prononcer la décharge de la créance litigieuse ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 5 mai 2023 et le 24 mai 2023, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Par une lettre, enregistrée le 20 février 2026, le cabinet Cassel, qui informe le tribunal du décès de la requérante et que la dette fiscale objet du litige est éteinte, conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 2 mars 2026, réputé avoir été notifié le 4 mars 2026, une demande de maintien de la requête a été adressée au conseil de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête n° 2306232 enregistrée le 23 mars 2023, Mme B… A…, représentée par le cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé plus de deux mois par le Service des Impôts des Particuliers de Paris 15e Ouest à la suite du dépôt de la requête préalable le 24 novembre 2022 tendant à l’annulation du commandement de payer émis le 26 octobre 2022 lui imputant une dette fiscale de 570 euros au titre d’avis d’imposition de la taxe sur les locaux vacants pour l’année 2021 ;
2°) d’annuler le commandement de payer le 26 octobre 2022 lui imputant une dette fiscale de 570 euros au titre d’avis d’imposition de la taxe sur les locaux vacants pour l’année 2021 ;
3°) de prononcer la décharge de la créance litigieuse ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 5 mai 2023 et le 24 mai 2023, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Par une lettre, enregistrée le 20 février 2026, le cabinet Cassel, qui informe le tribunal du décès de la requérante et que la dette fiscale objet du litige est éteinte, conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 2 mars 2026, réputé avoir été notifié le 4 mars 2026, une demande de maintien de la requête a été adressée au conseil de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
III. Par une requête n° 2316861 enregistrée le 18 juillet 2023, Mme B… A…, représentée par le cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé plus de six mois par le Service des Impôts des Particuliers de Paris 15e Ouest à la suite du dépôt de la requête préalable le 24 novembre 2022 tendant au dégrèvement de de la taxe foncière pour l’année 2019, relative au bien immobilier sis 84, rue Saint-Charles 75015 PARIS, parcelle DV 16, lot 5 ;
2°) d’annuler l’avis d’imposition au titre de la taxe foncière pour l’année 2019, relative au bien immobilier sis 84, rue Saint-Charles 75015 PARIS, parcelle DV 16, lot 5 ;
3°) de prononcer la décharge de la créance litigieuse ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Par une lettre, enregistrée le 20 février 2026, le cabinet Cassel, qui informe le tribunal du décès de la requérante et que la dette fiscale objet du litige est éteinte, conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 2 mars 2026, réputé avoir été notifié le 4 mars 2026, une demande de maintien de la requête a été adressée au conseil de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
IV. Par une requête n° 2316862 enregistrée le 18 juillet 2023, Mme B… A…, représentée par le cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé plus de six mois par le Service des Impôts des Particuliers de Paris 15e Ouest à la suite du dépôt de la requête préalable le 24 novembre 2022 tendant au dégrèvement de de la taxe foncière pour l’année 2020, relative au bien immobilier sis 84, rue Saint-Charles 75015 PARIS, parcelle DV 16, lot 5 ;
2°) d’annuler l’avis d’imposition au titre de la taxe foncière pour l’année 2020, relative au bien immobilier sis 84, rue Saint-Charles 75015 PARIS, parcelle DV 16, lot 5 ;
3°) de prononcer la décharge de la créance litigieuse ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Par une lettre, enregistrée le 20 février 2026, le cabinet Cassel, qui informe le tribunal du décès de la requérante et que la dette fiscale objet du litige est éteinte, conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 2 mars 2026, réputé avoir été notifié le 4 mars 2026, une demande de maintien de la requête a été adressée au conseil de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
V. Par une requête n° 2316863 enregistrée le 18 juillet 2023, Mme B… A…, représentée par le cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé plus de six mois par le Service des Impôts des Particuliers de Paris 15e Ouest à la suite du dépôt de la requête préalable le 24 novembre 2022 tendant au dégrèvement de de la taxe foncière pour l’année 2021, relative au bien immobilier sis 84, rue Saint-Charles 75015 PARIS, parcelle DV 16, lot 5 ;
2°) d’annuler l’avis d’imposition au titre de la taxe foncière pour l’année 2021, relative au bien immobilier sis 84, rue Saint-Charles 75015 PARIS, parcelle DV 16, lot 5 ;
3°) de prononcer la décharge de la créance litigieuse ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Par une lettre, enregistrée le 20 février 2026, le cabinet Cassel, qui informe le tribunal du décès de la requérante et que la dette fiscale objet du litige est éteinte, conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 2 mars 2026, réputé avoir été notifié le 4 mars 2026, une demande de maintien de la requête a été adressée au conseil de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
VI. Par une requête n° 2316864 enregistrée le 18 juillet 2023, Mme B… A…, représentée par le cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé plus de six mois par le Service des Impôts des Particuliers de Paris 15e Ouest à la suite du dépôt de la requête préalable le 24 novembre 2022 tendant au dégrèvement de de la taxe foncière pour l’année 2022, relative au bien immobilier sis 84, rue Saint-Charles 75015 PARIS, parcelle DV 16, lot 5 ;
2°) d’annuler l’avis d’imposition au titre de la taxe foncière pour l’année 2022, relative au bien immobilier sis 84, rue Saint-Charles 75015 PARIS, parcelle DV 16, lot 5 ;
3°) de prononcer la décharge de la créance litigieuse ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Par une lettre, enregistrée le 20 février 2026, le cabinet Cassel, qui informe le tribunal du décès de la requérante et que la dette fiscale objet du litige est éteinte, conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 2 mars 2026, réputé avoir été notifié le 4 mars 2026, une demande de maintien de la requête a été adressée au conseil de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
VII. Par une requête n° 2316865 enregistrée le 18 juillet 2023, Mme B… A…, représentée par le cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé plus de six mois par le Service des Impôts des Particuliers de Paris 15e Ouest à la suite du dépôt de la requête préalable le 24 novembre 2022 tendant au dégrèvement de l’imposition au titre de la taxe sur les logements vacants pour l’année 2021 ;
2°) d’annuler l’avis d’imposition lui imputant la taxe sur les locaux vacants pour l’année 2021 ;
3°) de prononcer la décharge de la créance litigieuse ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Par une lettre, enregistrée le 20 février 2026, le cabinet Cassel, qui informe le tribunal du décès de la requérante et que la dette fiscale objet du litige est éteinte, conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 2 mars 2026, réputé avoir été notifié le 4 mars 2026, une demande de maintien de la requête a été adressée au conseil de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
VIII. Par une requête n° 2316866 enregistrée le 18 juillet 2023, Mme B… A…, représentée par le cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé plus de six mois par le Service des Impôts des Particuliers de Paris 15e Ouest à la suite du dépôt de la requête préalable le 24 novembre 2022 tendant au dégrèvement de l’imposition au titre de la taxe sur les logements vacants pour l’année 2022 ;
2°) d’annuler l’avis d’imposition lui imputant la taxe sur les locaux vacants pour l’année 2022 ;
3°) de prononcer la décharge de la créance litigieuse ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Par une lettre, enregistrée le 20 février 2026, le cabinet Cassel, qui informe le tribunal du décès de la requérante et que la dette fiscale objet du litige est éteinte, conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 2 mars 2026, réputé avoir été notifié le 4 mars 2026, une demande de maintien de la requête a été adressée au conseil de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2316866, n° 2316865, n° 2316864, n° 2316863, n° 2316862, n° 2316861, n° 2306232 et n° 2306230 ont été introduites par la même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, d’en ordonner la jonction afin de statuer par la présente ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Le décès de Mme A… en cours de procédure, a été porté à la connaissance du tribunal administratif par un courrier de son conseil enregistré au greffe le 20 février 2026. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, son conseil a été invité, par un courrier du greffe du 2 mars 2026 mis à sa disposition le même jour par l’intermédiaire de l’application « Télérecours », et dont il est réputé avoir reçu la notification le 4 mars 2026 à 9h40, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête. Ce courrier précisait qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Le délai d’un mois imparti est venu à expiration sans qu’une confirmation soit intervenue. Par suite, il y a lieu de donner acte du désistement de l’ensemble des requêtes susvisées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n° 2316866, n° 2316865, n° 2316864, n° 2316863, n° 2316862, n° 2316861, n° 2306232 et n° 2306230 de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au cabinet Cassel et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 4 mai 2026.
Le vice-président de la 2ème section
signé
J.-P. SÉVAL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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