Non-lieu à statuer 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 mars 2026, n° 2600363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026 sous le numéro 2600363, complétée par un mémoire le 23 janvier 2026, M. C… E… D… et Mme A… F… E… G…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure B… C… E…, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 27 octobre 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) en date du 2 octobre 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à madame au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il fait valoir qu’instruction a été donnée à l’autorité consulaire de délivrer le visa sollicité et que madame sera reçue à l’ambassade le 26 janvier 2026 à 13h30.
II. Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026 sous le n° 2600416, complétée par des pièces les 15 et 16 janvier 2026 et un mémoire le 23 janvier 2026, M. C… E… D… et Mme A… F… E… G…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure B… C… E…, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de refus d’enregistrement et d’instruction de la demande de visa de long séjour pour leur fille opposée par l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie), jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire enregistrer et instruire cette demande par cette autorité et ce, sans nouvelle convocation préalable ni présentation personnelle, avec délivrance d’une quittance de frais de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Il et elle soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la séparation qui leur est imposée et des conditions sécuritaires au Soudan ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’erreur de droit et de défaut de base légale, aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoyant la possibilité pour un poste consulaire de refuser d’enregistrer et instruire une demande de visa de long séjour, même en l’absence de présentation d’un passeport,
elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… D… et Mme F… E… G… ne sont pas fondés.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. E… D… par décisions du 19 janvier 2026.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les requêtes n°s 2600371 et 2600403 enregistrées le 9 janvier 2026 par lesquelles M. E… D… et Mme F… E… G… demandent l’annulation des décisions susvisées ;
- les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2024 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Régent, représentant M. E… D… et Mme F… E… G…, qui a indiqué que la demande de passeport était en cours à Port-Soudan,
- et celles de la représentante du ministre de l’intérieur, qui a relevé l’absence de difficulté alléguée pour l’obtention du passeport de l’enfant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En premier lieu, postérieurement à l’introduction de la requête n° 2600363, qu’il y a lieu de joindre à la requête n° 2600416 pour statuer par une seule ordonnance, le ministre de l’intérieur a donné instruction à l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie), par note diplomatique en date du 21 janvier 2026, de délivrer le visa sollicité à Mme A… F… E… G…, dont il ressort des pièces produites qu’elle a été invitée à se présenter à l’ambassade le 26 janvier 2026. Cette décision rend sans objet les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de cette requête. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le motif tenant à l’absence de passeport soudanais de B… C… E…, née le 23 octobre 2025, opposé par le poste consulaire pour refuser d’enregistrer la demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale, est erroné en droit paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus. La condition d’urgence devant par ailleurs être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l’espèce eu égard à la séparation du réfugié d’avec son épouse et leur fille, il y a lieu de suspendre l’exécution du refus d’enregistrement de la demande de visa et d’enjoindre au ministre de faire enregistrer et instruire cette demande par l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) sans qu’une nouvelle présentation en personne de l’intéressée ne soit nécessaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ce qui devra être confirmé par la délivrance d’une quittance de frais de visa. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En troisième et dernier lieu, M. E… D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Régent, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Régent d’une somme globale de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2600363 aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 :
L’exécution de la décision de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) portant refus d’enregistrement et d’instruction de la demande de visa de long séjour pour B… C… E… est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire enregistrer et instruire la demande par cette autorité sans nouvelle présentation en personne de l’intéressée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de délivrer par voie de conséquence une quittance de frais de visa.
Article 4 :
L’Etat versera à Me Régent une somme globale de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête n° 2600416 est rejeté.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… E… D… et Mme A… F… E… G…, au ministre de l’intérieur et à Me Régent.
Fait à Nantes, le 23 mars 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La greffière,
A.-L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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