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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 juin 2025, n° 2505749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à M. A B d’évacuer dans un délai de deux semaines le logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé 101 rue Landier à Marseille, mis à sa disposition par l’association Adrim ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association Adrim afin de débarrasser les lieux des meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B, à défaut pour celui-ci d’avoir emporté ses effets personnels.
Il soutient que :
— la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d’asile présentée par l’occupant a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile et que la mise en demeure qu’il lui a adressée est restée infructueuse ;
— la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard au nombre de demandeurs d’asile en attente d’un hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, dont certains présentent un besoin prioritaire ;
— l’occupant se maintient sans droit ni titre dans les locaux.
La requête a été communiquée à M. B qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant guinéen, né le 1er janvier 2002, M. A B, qui est entré en France le 25 août 2023 a déposé, le 31 août 2023, une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2023. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 29 juillet 2024. L’intéressé, qui a été admis au bénéfice du dispositif de prise en charge par l’hébergement pour demandeurs d’asile géré par l’association Adrim et situé 101 rue Landier à Marseille, s’est maintenu dans les lieux. Par une décision du 9 septembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a fixé au 30 septembre 2024 la date de sortie en application de l’article R. 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône a mis l’intéressé en demeure de quitter les lieux dans le délai de dix jours, par un courrier qui est réputé avoir été notifié le 18 avril 2025. Le préfet demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à M. B d’évacuer dans un délai de deux semaines le logement qu’il occupe.
2. Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’accueil pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B aurait sollicité son maintien dans le lieu d’accueil au-delà de la date de décision de sortie prise par l’OFII. Il suit de là et de ce qui a été indiqué au point 1 que M. B occupe sans droit ni titre depuis le 30 septembre 2024, le logement mis à sa disposition dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association Adrim et situé 101 rue Landier à Marseille. Par suite, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Eu égard au nombre important de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, évalué par l’OFII à 704 au 31 janvier 2025, l’évacuation de M. B d’un logement dédié au seul accueil des demandeurs d’asile présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Par ailleurs, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
7. Enfin, les circonstances, d’une part, que M. B a saisi le tribunal, le 18 février 2025, d’une requête en annulation de l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et, d’autre part, qu’il prend des cours de français auprès d’une association et suit un cursus du dispositif d’accompagnement à la qualification dans un lycée professionnel, sont sans incidence sur l’absence de droit de l’intéressé à se maintenir dans un logement affecté à l’accueil des seuls demandeurs d’asile.
8. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 4 à 7 qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. B, dans un délai d’un mois, du logement occupé sans autorisation dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association Adrim et situé au rez-de-chaussée du 101 rue Landier à Marseille, au besoin avec le concours de la force publique.
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint à M. A B de libérer, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, les lieux qu’il occupe dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association Adrim et situé au rez-de-chaussée du 101 rue Landier à Marseille.
Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à procéder, dans un délai de huit jours à compter de l’expiration du délai fixé à l’article 1er, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de M. B et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association Adrim afin de débarrasser les lieux des meubles lui appartenant qui s’y trouveraient après l’expiration du délai mentionné à l’article 1er de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. A B.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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