Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 12 mars 2026, n° 2601211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Thebault, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 février 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII, à titre principal, de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie d’un motif légitime à n’avoir pas déposé sa demande d’asile dans les 90 jours suivant son entrée en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tronel,
- les observations de Me Vaillant, substituant Me Thebault, représentant Mme B…, qui expose les moyens développés dans ses écritures,
- et les explications de Mme B….
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « (…) 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai mentionné au 4° de l’article L. 551-15 est de 90 jours à compter de l’entrée en France de l’étranger. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». Aux termes de son article D. 551-17 : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
En ce qui concerne les moyens :
La décision en litige a été signée par M. D… C…, directrice territoriale de l’OFII à Rennes, qui par une décision du directeur général de l’Office du 3 février 2025, régulièrement publiée, a reçu délégation à l’effet de signer tous les actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Rennes, telles que définies par la décision du 15 mars 2023 portant organisation générale de l’OFII, consultable sur le site internet de l’établissement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
La décision, qui indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de Mme B… et au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
Mme B… fait valoir dans ses écritures qu’elle était victime de violences conjugales et qu’elle n’a pas pu déposer une demande d’asile dans les 90 jours suivant son entrée en France dès lors qu’elle est hébergée par un compatriote qui la surveille pour le compte de son époux, resté en Algérie et qu’elle a acquis un peu de liberté en gagnant la confiance de son hôte et qu’elle a pu solliciter une domiciliation, ce qui lui permet désormais d’effectuer des démarches. Au cours de l’audience publique, elle a indiqué être entrée en France le 7 août 2025 avec son époux et ses deux enfants, que son époux est reparti à l’étranger au courant du mois d’août, qu’elle a prétexté la perte du passeport de sa fille pour demeurer en France et qu’une amie lui a conseillé, au mois de septembre 2025, d’entamer des démarches en vue de solliciter l’asile en France. Mme B… a par ailleurs précisé que l’ami de son mari ne loge pas avec elle. Si ses propos paraissent crédibles quant aux violences conjugales dont elle est victime alors pourtant qu’elle ne les a pas spontanément évoquées lors de l’entretien de vulnérabilité, ils ne permettent toutefois pas de tenir pour établi qu’elle a été dans l’impossibilité, alors que son époux a quitté la France en août 2025, qu’une amie lui a conseillé de déposer une demande d’asile en septembre 2025 et qu’elle ne loge pas dans la même habitation que l’ami de son mari, de déposer une demande d’asile dans les 90 jours qui ont suivi son entrée en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que le dépôt tardif de sa demande d’asile se justifie par un motif légitime doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
N. Tronel Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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