Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 23 sept. 2025, n° 2305836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305836 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 août 2023, 17 décembre 2024, 5 janvier 2025 et 20 janvier 2025, M. B… A…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 24 janvier 2023 ;
2°) d’ordonner, le cas échéant, une expertise médicale ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 380 000 euros en réparation des préjudices subis résultant de ses troubles psychiques imputables au service.
Il soutient que :
- il présente un état de stress post-traumatique imputable au service ouvrant droit à pension ;
- il présente un syndrome anxiodépressif imputable au service ouvrant droit à pension ;
- il est fondé, en application de la décision « Brugnot » du Conseil d’Etat n° 258208, à solliciter l’indemnisation intégrale des préjudices subis imputables au service.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 décembre 2024 et le 3 janvier 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires portant sur l’indemnisation dite « Brugnot » ne sont pas recevables faute de réclamation préalable formulée auprès du ministre des armées ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Muller, première conseillère,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
- les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… s’est engagé le 22 juin 2008 dans l’armée de l’air et a été radié des contrôles le 22 juin 2013. Il a sollicité, le 20 décembre 2021, une pension militaire d’invalidité en raison d’un état de stress post-traumatique. Cette demande a été rejetée par une décision du ministre des armées du 12 décembre 2022 au motif que l’infirmité de stress post-traumatique était inexistante. Le ministre a également estimé que l’infirmité de syndrome anxiodépressif dont souffrait l’agent et qui nécessitait un traitement médicamenteux continu et un suivi spécialisé, résultait d’une affection d’origine étrangère au service. M. A… a alors formé, le 24 janvier 2023, un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, lequel a été rejeté par une décision de la commission de recours de l’invalidité du 24 mai 2023. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 380 000 euros en réparation des préjudices, imputables au service, qu’il estime avoir subis.
Sur les droits à pension :
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l’article L. 213-2, l’expert remet son rapport d’expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation ».
M. A… soutient qu’il souffre d’un syndrome de stress post-traumatique et d’un syndrome anxiodépressif, survenus à compter de mars 2012, en lien avec le service et ouvrant droit à pension.
Il résulte de l’instruction que l’expert psychiatre consulté au cours de l’instruction de la demande tendant à l’octroi d’une pension militaire d’invalidité, a conclu, dans son rapport du 5 novembre 2022, à la présence de problématiques psycho-traumatiques antérieures de type abandonnique initiées dans l’enfance, qui ont ressurgi lors de ruptures et notamment en 2012, en favorisant une symptomatologie dépressive et à l’absence d’éléments cliniques permettant d’évoquer un état de stress post-traumatique en lien avec les opérations extérieures réalisées par M. A…. Par ailleurs, le médecin conseil chargé des pensions militaires d’invalidité a, par son avis du 28 novembre 2022, estimé que le syndrome anxiodépressif nécessitant un traitement médicamenteux continu et un suivi spécialisé, dont souffrait M. A…, dont le taux d’invalidité devait être évalué à 30%, n’était pas imputable au service et a été décelé hors des délais légaux ouvrant droit au bénéfice de la présomption. La commission consultative médicale a, quant à elle, ensuite retenu, le 7 décembre 2022, que ce syndrome présentait un lien direct, certain et exclusif avec des problématiques de la sphère affective.
Toutefois, M. A… produit à l’appui de sa requête, des écritures très circonstanciées, détaillant les missions réalisées lors d’opérations extérieures en Afghanistan, au Mali et en Lybie, l’ayant exposé à des scènes de violences extrêmes, notamment en raison des préparations de missions de bombardements et des visionnages de frappes aériennes qu’il a dû réaliser ainsi qu’à des tirs de roquettes constants, et les conséquences des conditions de ces opérations sur son état psychologique se caractérisant notamment par de l’anxiété, de l’hypervigilance et des cauchemars récurrents. Il se prévaut, par ailleurs, de certificats médicaux, datés des 21 janvier et 15 octobre 2013, attestant de ce qu’il a présenté une affection psychiatrique aigue en avril 2012, soit lors de sa sixième opération extérieure en Afghanistan, et a bénéficié de soins réguliers jusqu’en octobre 2012 puis de ce qu’il a été hospitalisé dans un service de psychiatrie du 20 septembre au 8 octobre 2013 et de ce que les troubles dont il a souffert ont nécessité son rapatriement à son domicile.
Compte tenu de ces éléments et du caractère peu circonstancié et étayé du rapport de l’expert consulté par l’administration, dans le cadre de la demande de pension, et des avis émis par le médecin conseil chargé des pensions militaires d’invalidité et par la commission consultative médicale, et alors en outre, que les troubles psycho-traumatiques dont M. A… seraient atteints depuis l’enfance et qui auraient ressurgi lors de ruptures en 2012 sont contestés par l’intéressé, l’état du dossier ne permet pas au tribunal d’apprécier l’existence et la nature des infirmités dont M. A… serait atteint ni si ces infirmités trouvent leur cause certaine, directe et déterminante dans le service. Une mesure d’instruction présente ainsi un caractère d’utilité. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de M. A…, d’ordonner une expertise sur ce point.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
La requête de M. A… tend à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 380 000 euros en réparation d’un préjudice moral et des préjudices correspondant à ses pertes de revenus ainsi qu’à ses dépenses de santé, imputables au service. Alors que le ministre des armées lui a opposé une fin de non-recevoir tirée de l’absence de liaison du contentieux indemnitaire, à la date du présent jugement, aucune décision du ministre des armées, rejetant la demande indemnitaire de M. A… n’est intervenue. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être accueillie et les conclusions indemnitaires, qui sont irrecevables, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. A…, procédé par un expert désigné par la présidente du tribunal, à une expertise. L’expert aura pour mission de :
1°) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission et examiner M. A… ;
2°) déterminer, en se plaçant au jour de l’enregistrement de la demande de pension de l’intéressé, soit le 20 décembre 2021, la nature des infirmités affectant l’état de santé de M. A… ;
3°) déterminer, en se plaçant au jour de l’enregistrement de la demande de pension, soit le 20 décembre 2021, le taux d’invalidité de chacune des infirmités en faisant application du guide-barème annexé au code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
4°) déterminer, le cas échéant pour chacune des infirmités, la part du taux d’invalidité en relation certaine, directe et déterminante avec le service ;
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 3 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 4 : Les conclusions indemnitaires présentées par M. A… sont rejetées.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
P. MULLERLe président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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