Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 26 juin 2025, n° 2427150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre 2024 et 3 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le motif initialement retenu pour refuser la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, tiré de ce que Mme B ne disposait pas d’un visa « ascendant à charge », pourrait être substitué par un motif tiré de ce que cette dernière n’est en réalité pas à la charge de son fils ;
— les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maréchal, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 17 janvier 1953, est entrée en France le 25 décembre 2021 sous couvert d’un visa portant la mention « ascendant non à charge » valable jusqu’au 18 octobre 2022. Le 16 août 2022, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence. Par un arrêté du 13 septembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
2. Après avoir rejeté la demande de délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, le préfet de police a examiné la situation de l’intéressée au regard des stipulations de l’article 6-5 de ce même accord. Mme B soutient qu’il appartenait au préfet de police, au regard de l’atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 25 décembre 2021 sous couvert d’un visa de court séjour portant la mention « ascendant non à charge ». L’intéressée est ainsi entrée sur le territoire national à une date récente, après avoir vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 68 ans. La seule circonstance que son frère est décédé en Algérie le 17 août 2017 et que son fils unique et un autre de ses frères, qui détiennent la nationalité française, résident en France ne caractérise pas, dans les circonstances de l’espèce, une méconnaissance par le préfet de police de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit dès lors être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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