Non-lieu à statuer 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 26 mai 2025, n° 2303617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303617 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, la SARL « 5 quai de Paris », représentée par la SELAS KPMG Avocat, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que l’administration a valorisé le stock cédé à hauteur de 924 917 euros, alors qu’il s’établit à 951 952,40 euros ; elle est fondée à obtenir une décharge correspondant au différentiel de 27 0350,40 euros ; de même, il y a lieu de déduire de la variation des stocks la somme de 150 000 euros hors taxe, correspondant à la charge « confection de sanitaires », laquelle a fait l’objet d’une reprise en comptabilité sans que cela ait donné lieu à un retraitement extra-comptable pour la détermination des résultats fiscaux au titre des exercices clos en 2016 et 2017 ;
— elle a procédé le 24 avril 2019 au paiement spontané d’un acompte, pour un montant de 30 370 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que :
— l’acompte de 30 370 euros a finalement été imputé au paiement de la cotisation supplémentaire contestée les 23 et 29 août 2023, pour des montants respectifs de 300 et de 30 070 euros ;
— les autres moyens invoqués par la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
— et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL « 5 quai de Paris », qui exerce l’activité de location de locaux à usage de bureaux et effectue toutes opérations d’achat et revente de biens ou droits immobiliers, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. Par une proposition de rectification du 7 octobre 2021, l’administration lui a notifié suivant la procédure contradictoire des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés. A la suite de la mise en recouvrement de ces impositions supplémentaires intervenue le 15 mars 2022, la SARL « 5 quai de Paris » a adressé une réclamation à l’administration le 22 juillet 2022, rejetée par une décision du 28 mars 2023. Par la présente requête, la SARL « 5 quai de Paris » doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019.
Sur l’étendue du litige :
2. Si la SARL « 5 quai de Paris », à l’appui de ses conclusions de décharge, soutient notamment que l’administration n’a pas tenu compte de l’acompte qu’elle a versé le 24 avril 2019 à hauteur de 30 370 euros, l’administration fait valoir cependant que cette somme a finalement été imputée au paiement de la cotisation supplémentaire contestée les 23 et 29 août 2023, pour des montants respectifs de 300 et de 30 070 euros. Les conclusions de la requête sont dès lors devenues, dans cette mesure, dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. () / () / 3. Pour l’application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l’exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient ».
4. Aux termes par ailleurs de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré ».
5. La SARL « 5 quai de Paris », qui n’a pas répondu à la proposition de rectification du 7 octobre 2021 et qui supporte par suite la charge de la preuve, soutient que c’est à tort que l’administration a valorisé le stock à hauteur de 924 917 euros, alors qu’il s’établit à 951 952,40 euros.
6. Le vérificateur a établi au titre de l’exercice 2019 une variation des stocks à – 899 398 euros, en retenant une valeur du stock cédé de 934 917 euros après avoir pris en compte les conclusions du dernier contrôle fiscal de la société requérante, qui avait donné lieu à une proposition de rectification du 24 novembre 2017 et dont il ressort que la variation des stocks avait été réévaluée de 62 554 euros au 31 décembre 2014, et après avoir également relevé qu’un lot d’une valeur de 10 000 euros (sanitaire) n’avait pas été cédé au 31 décembre 2019, et qui a été déduit de la valeur de 934 917 euros, aboutissant ainsi à la valeur de 924 917 euros. Ainsi que le fait valoir l’administration, alors qu’en 2015 le stock, établi à 872 363 euros, n’avait pas varié, il est toutefois passé en 2016 à 899 398 euros, soit une variation de 27 035 euros alors que le vérificateur avait constaté que la variation des stocks figurant dans le tableau 2052 présentait un montant égal à 0. Si la SARL « 5 quai de Paris » soutient que, d’après elle, le stock au titre de l’exercice 2019 doit s’établir à 951 952,40 euros et non à 924 917 euros, le différentiel de 27 035,40 euros devant venir en déduction de la base d’imposition contestée, elle n’apporte cependant aucun élément expliquant la variation des stocks telle que relevée par le vérificateur en 2016, et qui s’établit précisément à la somme de 27 035 euros. Dès lors, son moyen ne peut qu’être écarté.
7. La SARL « 5 quai de Paris » soutient également que doit être prise en compte dans la variation des stocks une somme de 150 000 euros qui a fait l’objet d’un rappel à la suite du même précédent contrôle ayant porté sur l’exercice 2014 et que cette charge a fait l’objet d’une reprise en comptabilité, sans que cela ait donné lieu à un retraitement extra-comptable pour la détermination des résultats fiscaux au titre des exercices clos en 2016 et 2017. Cependant, il ressort de la proposition de rectification du 24 novembre 2017 notifiée à la suite de ce précédent contrôle que le vérificateur a remis en cause la charge intitulée « confection de sanitaires », d’un montant de 150 000 euros hors taxes, au motif principalement que la requérante n’avait produit aucun justificatif permettant de vérifier la réalité de ces charges. Le vérificateur a également considéré que ces frais de travaux constitueraient par ailleurs en réalité un élément du coût de revient des immeubles concernés par ces travaux et inscrits à l’actif du bilan. La SARL « 5 Quai de Paris » ne justifie pas davantage dans le cadre de la présente procédure les frais dont s’agit. Elle ne justifie pas plus ses allégations selon lesquelles ces frais auraient fait l’objet d’un retraitement extra-comptable. Dès lors, son moyen ne peut en tout état de cause qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL « 5 quai de Paris » doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL « 5 quai de Paris » à concurrence de la somme de 30 370 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL « 5 quai de Paris » et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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