Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 avr. 2026, n° 2602982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision de l’Agence nationale du 6 janvier 2024 rejetant sa demande de subvention pour des travaux de rénovation énergétique sur son logement situé 91 chemin du manoir à Viry (Haute-Savoie).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » A ceux de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. » Enfin l’article R. 421-5 du même code dispose que « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
Il ressort des pièces du dossier que si la requête ne contient pas la date de notification de la décision attaquée du 6 janvier 2024, M. A… a manifesté sa connaissance acquise par l’exercice d’un premier recours gracieux daté du 13 février 2025. Par suite, le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter de 14 février 2025 pour s’achever le 14 avril 2025. Dès lors, la requête de M. A…, enregistrée le 18 mars 2026 au greffe du tribunal, est tardive. Elle est donc entachée d’une irrecevabilité manifeste non régularisable et doit être rejetée par ordonnance en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Copie en sera adressée pour information à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Grenoble, le 7 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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