Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 mai 2025, n° 2504696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce enregistrées le 19 mai 2025, M. B A demande au juge des référés, d’ordonner la suspension de la décision par laquelle le comité directeur départemental de l’Association départementale de protection civile l’a révoqué de ses fonctions de président délégué d’antenne et de directeur local des opérations et lui a interdit d’exercer toute fonction élective ou de cadre pendant un an.
Vu :
— la copie de la requête par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A soutient, sans l’établir et sans non plus justifier qu’il ait sans succès cherché à obtenir la décision contestée, qu’à l’issue du comité directeur de l’association départementale de protection civile du Nord, réuni le 19 mai 2025, il a été révoqué de ses fonctions de président délégué de l’antenne de Dunkerque et de directeur local des opérations et qu’il lui a été interdit d’exercer toute fonction élective ou de cadre pendant un an. Il demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette décision.
3. Il ne résulte d’aucun élément produit par le requérant que les décisions prises par le comité directeur de l’Association départementale de protection civile à l’égard de ses membres aient d’autre objet que l’organisation et le fonctionnement internes de cette association loi 1901 et mettent en œuvre des prérogatives de puissance publique exercées par une personne privée chargée d’une mission de service public. En particulier si le requérant soutient que la décision prise à son encontre affecte le fonctionnement de l’antenne locale de l’Association, outre qu’il ne l’établit pas, il ne démontre pas qu’elle ferait obstacle aux missions qui peuvent être confiées par les pouvoirs publics à l’Association. Il n’est donc pas établi que cette décision ait le caractère d’acte administratif susceptible d’être contesté devant la juridiction administrative. Au surplus, si le requérant fait valoir que cette décision affecte sa « réputation personnelle et associative » et sa « capacité à exercer un engagement bénévole actif », il ne démontre pas ainsi une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, justifiant l’urgence à suspendre la décision contestée. Par suite les conclusions de M. A tendant à la suspension de la décision prise selon lui par le comité directeur de l’Association départementale de protection civile du Nord réuni le 19 mai 2025 doivent être rejetées, en tout état de cause, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
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