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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 24 févr. 2026, n° 2501661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501661 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, Mme C… E… et M. B… D…, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils A…, représentés par Me Hazzan, demandent au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à leur verser une somme de 1 388 485,71 euros à titre de provision sur l’indemnisation complémentaire de leurs préjudices ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le rapport d’expertise comme l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation retiennent la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Reims ;
- le taux de perte de chance peut être fixé à 90% ;
- les préjudices doivent être évalués comme suit :
76 443,90 euros pour le déficit fonctionnel temporaire ;
15 561 euros pour les souffrances endurées ;
20 014 euros pour le préjudice esthétique temporaire ;
1 930 743 euros pour l’assistance d’une tierce personne.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2025, le centre hospitalier universitaire de Reims, représenté par Me Rônez, conclut à ce que le montant de la provision due soit limité à la somme forfaitaire de 200 000 euros.
Il fait valoir que :
- l’obligation d’indemnisation n’est pas contestée ;
- le centre hospitalier n’est pas revenu sur ses engagements ;
- le montant de la provision accordée au titre de l’aide humaine doit tenir compte du besoin normal d’assistance et de soin d’un jeune enfant, de l’accueil du jeune A… au sein d’un institut médico éducatif et des éventuelles prestations sociales venant en déduction de l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de provision :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
Estimant que le centre hospitalier universitaire de Reims avait commis des fautes lors de la naissance de leur fils A… le 3 septembre 2011, Mme E… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Champagne-Ardenne. Après expertise, celle-ci a estimé, par un avis du 9 avril 2024, que le centre hospitalier universitaire de Reims avait commis des manquements susceptibles d’engager sa responsabilité. Les requérants ont accepté le 21 novembre 2024 une proposition d’indemnisation provisionnelle formulée par le centre hospitalier universitaire de Reims, ce qui a permis le versement d’une provision de 500 000 euros. Par la présente requête, Mme E… et M. D… demandent au juge des référés de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à leur verser une provision complémentaire d’un montant de de 1 388 485,71 euros.
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Reims :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport de l’expertise ordonnée par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Champagne-Ardenne et remis le 9 janvier 2024, que Mme E…, patiente nullipare qui présentait un antécédent de purpura trombophénique, a connu une grossesse, entamée le 4 février 2011, sans difficulté particulière. Le 30 août 2011, à trente et une semaines d’aménorrhée, elle a été transférée du centre hospitalier de Saint-Dizier au centre hospitalier universitaire de Reims en raison d’une pré-éclampsie sévère. A l’admission, l’échographie obstétricale a montré un fœtus de 1 350 grammes, ce qui témoigne d’un retard de croissance intra-utérin. Le 31 août 2011 à 10 heures a été administré un premier flacon d’immunoglobulines, et, le 1er septembre, le résultat du dosage de la protéinurie des vingt-quatre heures est revenu à 6,7 grammes par vingt-quatre heures pour un volume uriné de 2 200 ml, le rythme cardiaque fœtal étant demeuré normal aux alentours de 140 battements par minute. Une corticothérapie a été administrée le 2 septembre 2011. A 20 heures, Mme E… a signalé des céphalées, des phosphènes et des vomissements, et du Dafalgan® lui a été administré. La parturiente a alerté le personnel médical le 3 septembre 2011 à 3 h 20 sur la persistance des symptômes, sans qu’un médecin ne soit appelé ni que le rythme cardiaque fœtal ne soit enregistré. L’enregistrement réalisé à partir de 7 h 57 a permis de constater un rythme cardiaque fœtal normo-oscillant et normo-réactif, mais la perte du signal à 8 h 30, qui a révélé une bradycardie fœtale, a conduit au transfert de la requérante en salle d’accouchement pour une extraction par césarienne en procédure rouge qui a été réalisée à 9 h 18. Il résulte du rapport d’expertise qu’une prise en charge adaptée dès 3 h20, et notamment la réalisation d’un bilan sanguin, aurait très probablement permis de mettre en évidence, avant la survenue de la bradycardie fœtale, la cytolyse et l’hémolyse, alors que l’atteinte hépatique n’a été objectivée que par le bilan biologique établi à 9 h 24. L’absence d’appel au médecin de garde, de prescription d’un bilan sanguin et de surveillance fœtale à partir de 3 h 20 constituent des fautes qui engagent la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Reims. La qualification de cette faute, d’ailleurs non contestée par cet établissement de santé, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il en va de même du lien de causalité entre ces fautes et les préjudices invoqués.
En ce qui concerne les préjudices :
Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit, à cette fin, se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
En vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il appartient ensuite au juge de déduire du montant de l’indemnité allouée à la victime au titre de l’assistance par tierce personne les prestations ayant pour objet la prise en charge de tels frais. Il en est ainsi alors même que les dispositions en vigueur n’ouvrent pas à l’organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l’auteur du dommage. La déduction n’a toutefois pas lieu d’être lorsqu’une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement au bénéficiaire s’il revient à meilleure fortune. Les règles rappelées au point précédent ne trouvent à s’appliquer que dans la mesure requise pour éviter une double indemnisation de la victime. Lorsque la personne publique n’est tenue de réparer qu’une fraction du dommage corporel, cette déduction ne se justifie, le cas échéant, que dans la mesure nécessaire pour éviter que le montant cumulé de l’indemnisation et des prestations excède le montant total des frais d’assistance par une tierce personne.
Mme E… et M. D… demandent au juge des référés la condamnation du centre hospitalier universitaire de Reims à retenir un préjudice de 1 930 743 euros au titre de l’assistance par une tierce personne. Toutefois, alors qu’en défense le centre hospitalier souligne la nécessité de prendre en compte les prestations sociales qui auraient été versées aux requérants à ce titre, ceux-ci n’apportent aucune précision à cet égard et ne produisent aucun justificatif. Dès lors, le montant de la provision concernant ce poste de préjudice ne pouvant être déterminé, il est sérieusement contestable, ce qui fait obstacle au versement d’une provision au titre de l’assistance par une tierce personne. La présente ordonnance, qui n’a pas l’autorité de la chose jugée, n’a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que le centre hospitalier, qui propose dans ses écritures en défense le versement d’une provision complémentaire de 200 000 euros, puisse, sans méconnaître aucune règle d’ordre public, verser une somme à ce titre à Mme E… et à M. D….
Les requérants demandent en outre la condamnation du centre hospitalier universitaire de Reims à leur verser une provision d’un montant de 76 443,90 euros au titre déficit fonctionnel temporaire, de 15 561 euros au titre des souffrances endurées et de 20 014 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. Le montant cumulé de ces demandes est toutefois inférieur à la provision de 500 000 euros versée à titre amiable par le centre hospitalier. Par suite, ces demandes ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E… et de M. D… doit être rejetée, y compris les conclusions tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E… et de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… E…, à M. B… D…, au centre hospitalier universitaire de Reims, à la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes et à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 février 2026
Le juge des référés,
signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à la ministre de la Santé, des Familles, F… et des Personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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