Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 janv. 2026, n° 2600648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 janvier 2026, M. B… A…, représentée par Me Mazas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’administration de le convoquer pour enregistrer sa demande d’asile ;
2°) d’effectuer cette convocation sans ajouter de condition supplémentaire à la loi et notamment sans confondre l’interdiction de retour en Espagne et celle existante en France ;
3°) d’assortir cette injonction d’un délai de 72 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’un refus illégal d’enregistrer sa demande d’asile, fondé sur un motif inexistant, le prive des droits primaires tels que la domiciliation, l’hébergement et l’accès à la procédure d’asile, l’expose à un risque d’interpellation arbitraire et aggrave sa situation de vulnérabilité liée à une hépatite B en phase terminale nécessitant une dialyse régulière ;
- le droit constitutionnel d’asile et son corollaire, le droit de solliciter le statut de réfugié sont des libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales :
. l’administration a méconnu les articles L. 521-1, L. 521-4, L. 521-5, L. 521-7 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. le refus d’enregistrer sa demande d’asile pour un motif illégal et ne figurant pas dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, révélant des pratiques hors cadre de l’administration préfectorale, ne peut pas être admis ;
. cette situation viole directement le principe de non-refoulement prévu par l’article 33 de la Convention de Genève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures L’article L. 522-1 de ce code prévoit que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Et, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. À l’appui de sa requête, M. A… se prévaut de ce que le refus d’enregistrer sa demande d’asile lors du rendez-vous du 23 janvier 2026 résulte d’une consultation du fichier Schengen sur un motif inexistant, dit « C… ». Or, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation de rendez-vous du 23 janvier 2026, qu’aucun refus n’a été opposé à l’intéressé, qui a été convoqué à un rendez-vous ultérieur au guichet unique de la préfecture de Montpellier, le 29 janvier 2026, pour procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile. Dans ces conditions, la situation invoquée ne présente pas le caractère d’urgence susceptible de justifier l’intervention du juge des référés dans le délai de quarante-huit heures prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle
Fait à Montpellier, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 janvier 2026.
La greffière,
C. Touzet
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