Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 11 déc. 2024, n° 2113945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2021, Mme A B épouse C, représentée par Me Maillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du 3 mai 2021 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du préfet du Val-d’Oise a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— la décision ministérielle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas démontré que l’agent qui a mené l’entretien d’évaluation était habilité pour ce faire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B Épouse C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B épouse C, ressortissante marocaine née le
2 septembre 1966, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Val-d’Oise, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 3 mai 2021. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision préfectorale. Toutefois, par une décision du 11 février 2022, le ministre a expressément maintenu l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation à compter du
3 mai 2021. Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de cette dernière décision qui s’est substituée à la décision implicite de rejet.
2. En premier lieu, en application des dispositions de l’article 45 du décret du
30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Par suite, les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision° ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne que les réponses apportées par la requérante lors de son entretien d’assimilation témoignent d’une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux de l’histoire et de la culture française et que son insertion professionnelle n’est pas pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du
30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle de la postulante.
5. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B, le ministre s’est fondé sur les motifs tirés de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et de ce que les réponses qu’elle a apportées lors de son entretien mené en préfecture en vue d’évaluer son niveau de connaissance de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, des droits et devoirs conférés par la nationalité française et de son adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République, témoignent d’une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France et aux règles de vie en société tenant aux principes, aux symboles et aux institutions de la République.
6. Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. () » Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 précité : " Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / () / 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l’exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d’acquisition de la nationalité, tels qu’ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l’Europe et dans le monde : il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l’Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen, disponible en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l’article
L. 122-1-1 du code de l’éducation. « Et aux termes du deuxième alinéa de l’article 41 de ce décret : » Lors d’un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l’entretien. ".
7. D’une part, il ressort du compte-rendu de l’entretien d’assimilation de
Mme B, établi le 1er mars 2019 et produit par le ministre, que cet entretien a été conduit par un agent nominativement désigné par une décision préfectorale du 23 octobre 2018, également produite par le ministre et, dès lors, habilité à cette fin.
8. D’autre part, il ressort du compte-rendu de l’entretien d’assimilation du 1er mars 2019 que l’agent qui a conduit cet entretien n’a pas reproduit les questions posées à l’intéressée et les réponses apportées par cette dernière et s’est borné à résumer, très succinctement, le déroulé de l’entretien. Dès lors, le ministre n’a pas pu, au regard de ce seul compte-rendu d’entretien d’assimilation, porter une appréciation sur la connaissance, par la postulante, des éléments fondamentaux de la culture française et des principes de la République. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le motif tiré du défaut d’assimilation de Mme B est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Toutefois, le ministre s’est également fondé sur le motif tiré de l’insuffisante insertion professionnelle de la requérante.
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B ne travaille qu’à temps partiel dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis 2007 et qu’elle n’a perçu, en moyenne entre les années 2017 et 2019, qu’un revenu annuel de 3 700 euros. Si l’intéressée soutient, sans l’établir, que les revenus de ses enfants suffisent à subsister à ses besoins, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le ministre, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder ou non la nationalité française à la personne étrangère qui la sollicite, retienne que ses ressources sont insuffisantes pour regarder son insertion professionnelle comme pleinement réalisée. Par suite, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de l’instruction que le ministre de l’intérieur aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur ce motif.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La rapporteure,
M. D
SAINT-DIZIERLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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