Rejet 19 décembre 2025
Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 janv. 2026, n° 2513780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 19 décembre 2025, N° 2513274 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2513274 du 19 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A…, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Mathis, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que depuis l’ordonnance du 19 décembre 2025 aucun document permettant de justifier son séjour et l’autorisant à travailler ne lui a été délivré.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Savouré, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
L’injonction prononcée par l’ordonnance n°2513274 du 19 décembre 2025 n’ayant pas été exécutée sans que cette inexécution ne soit justifiée par aucune circonstance particulière, il y a lieu de prescrire à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A…, dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à Mme A… la somme qu’elle demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 8 jours à compter de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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