Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 28 janv. 2026, n° 2503655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Pacarin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur « manifeste » d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
-la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 2 décembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Soddu a été entendu au cours de l’audience publique du 5 janvier 2026 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant béninois né le 22 juin 1984 à Cotonou (Bénin), déclare être entré en France le 18 septembre 2021. Il a obtenu une carte de séjour temporaire de 2002 à 2016, puis a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle à compter de l’année 2016 dont la dernière expirait le 19 février 2025. Il a sollicité, le 13 janvier 2025, le renouvellement sa carte pluriannuelle. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ».
3. Lorsque l’administration oppose le motif de la menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à une demande de titre ou de renouvellement de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
4. Pour refuser de délivrer à M. A… la carte de séjour pluriannuelle dont il demandait le renouvellement, le préfet du Var s’est fondé sur l’unique motif tiré de ce que la présence de ce dernier constitue une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il s’est fait défavorablement connaître des services de police et de gendarmerie, entre 2012 et 2021, pour être l’auteur d’escroquerie commise les 28 mars et 14 avril 2012, d’abus de confiance commis le 15 mai 2018, de collecte de données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, d’exécution d’un travail dissimulé par personne morale, de mise à disposition de travailleur, d’équipements de travail sans vérification de sa conformité, d’embauche de salarié pour une durée déterminée sans contrat de travail écrit commis le 5 décembre 2020 et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 3 mars 2021. Toutefois, compte tenu de l’ancienneté des faits reprochés à la date de la décision attaquée et de l’absence de condamnation pénale en résultant, aussi regrettables que soient les faits reprochés et même si le requérant n’en conteste pas la matérialité, les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que la présence en France du requérant constitue une menace pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le préfet du Var a entaché sa décision de refus de renouvellement de titre de séjour d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er août 2025 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. En égard au motif de l’annulation et l’autre moyen de légalité interne n’étant pas fondé, l’exécution du présent jugement implique uniquement que la demande de M. A… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Var de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. A….
Sur les frais liés au litige :
7. M. A… ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2025, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que le conseil de M. A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser au conseil du requérant.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er août 2025 du préfet du Var est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pacarin une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Pacarin et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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