Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 11 juin 2025, n° 2501689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501689 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 24 avril 2025 par laquelle le directeur de l’agence France Travail des Hauts-de-France l’informe que, à la suite d’une demande de saisie de 1492,50 euros émanant de la paierie départementale de la Somme, une retenue mensuelle sera mise en place sur ses allocations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 24 avril 2025 par laquelle le directeur de l’agence France Travail des Hauts-de-France l’informe que, à la suite d’une demande de saisie de 1492,50 euros émanant de la paierie départementale de la Somme, une retenue mensuelle sera mise en place sur ses allocations. La demande de l’intéressé n’est toutefois pas accompagnée d’une copie de la requête au fond dirigée contre cette décision, contrairement à ce qu’exigent les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 11 juin 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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