Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 mai 2026, n° 2605221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2026, la liste agir autrement et ensemble, représentée par M. B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative:
1°) d’ordonner à la commune de Brié-et-Angonnes de rétablir immédiatement la publication de la tribune de l’opposition dans le bulletin municipal Le Briataux de mai 2026;
2°) d’enjoindre à la commune de prendre toute mesure utile afin de garantir le respect du droit d’expression des élus n’appartenant pas à la majorité dans les prochaines publications;
3°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, si le tribunal l’estime nécessaire;
4°) de condamner la commune à verser la somme de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune ne saurait légalement suspendre ce droit d’expression au motif du renouvellement du conseil municipal, dès lors qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit une telle interruption;
-
le droit d’expression des élus municipaux n’appartenant pas à la majorité dans le bulletin d’information générale de la commune découle de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales;
- le refus de publication peut être considéré comme une atteinte à la liberté fondamentale du droit d’expression des élus de l’opposition (article L 2121-27-1 du code general des collectivités tarritoriales);
-
l’urgence est caractérisée par l’imminence de la parution du bulletin municipal de mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. (…) ». Il résulte de ces dispositions que la commune est tenue de réserver dans son bulletin d’information municipale, lorsqu’elle diffuse un tel bulletin, un espace d’expression réservé à l’opposition municipale.
4. En l’absence de toute circonstance particulière, le refus du maire d’insérer dans le bulletin municipal un article rédigé par un conseiller municipal d’opposition ne caractérise pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. En se bornant à faire valoir que l’urgence est caractérisée par l’imminence de la parution du bulletin municipal de mai 2026, la liste agir autrement et ensemble, représentée par M. B… A…, ne justifie pas de circonstances particulières exigeant, eu égard au contenu des articles en question, que les lecteurs du bulletin en aient connaissance à très bref délai et notamment, qu’il soit enjoint au maire de Brié-et-Angonnes, sous quarante-huit heures, de rétablir immédiatement la publication de la tribune de l’opposition dans le bulletin municipal Le Briataux de mai 2026. En outre, le fait qu’un refus ait été opposé à une publication en mai n’implique pas nécessairement qu’un tel refus soit réitéré. Il ne ressort pas davantage, en l’état, des éléments du dossier que le maire entendrait par principe s’opposer à la publication de la tribune de l’opposition, publication qui est de droit en vertu des dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
6. La présente décision ne fait toutefois pas obstacle à ce que la liste agir autrement et ensemble invoque, devant le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence qui pourrait s’attacher à la suspension de l’exécution du refus du maire de diffuser la tribune de l’opposition qui aurait dû paraître dans le bulletin de mai.
O R D O N N E
Article 1er : La requête présentée par la liste agir autrement et ensemble est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la liste agir autrement et ensemble.
Copie en sera adressée au maire de Brié-et-Angonnes.
Fait à Grenoble, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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