Rejet 14 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 14 août 2023, n° 2300999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. B A, représenté par Me Abenaqui, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 3 mars 2023, par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu de son placement en rétention et de l’imminence de son éloignement ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale normale, dès lors notamment que, présent sur le territoire français depuis novembre 2019, il a été scolarisé en Guadeloupe où il a obtenu son CAP carreleur mosaïste en 2020 et vit auprès de sa tante maternelle, en situation régulière, et ses deux cousines, ressortissantes françaises, qui constituent sa seule famille depuis le décès de ses parents.
La procédure a été communiquée au préfet de la Guadeloupe, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lubrani pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lubrani, juge des référés, assisté de Mme Cétol, greffière, a été entendu au cours de l’audience publique, ainsi que les observations de Me Abenaqui et de M. A, le préfet de la Guadeloupe n’étant ni présent, ni représenté.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience du 14 août 2023, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. M. A, ressortissant haïtien né en 2003, présente, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension de l’arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
4. Le requérant indique être entré sur le territoire français en 2019, à l’âge de 16 ans, soit après avoir vécu l’essentiel de son existence dans son pays d’origine. S’il se prévaut de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle carreleur-mosaïste en juin 2020, cette seule circonstance ne suffit à caractériser une insertion d’une particulière intensité sur le territoire français. Par ailleurs, si M. A indique être hébergé chez sa tante maternelle depuis son arrivée, qui réside en situation régulière et qui constituerait, selon ses dires, sa seule famille depuis le décès de ses parents, il n’assortit ses allégations d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir, d’une part, ses liens familiaux avec la personne qu’il dit être sa tante, et, d’autre part, son absence de toute attache en Haïti, où il a résidé la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, et eu égard au caractère récent de l’arrivée du requérant sur le territoire français, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à sa liberté fondamentale de mener une vie privée et familiale normale une atteinte grave et manifestement illégale par rapport aux buts en vue desquels il a été adopté.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que la requête présentée par M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de la Guadeloupe.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 août 2023.
Le juge des référés,La greffière
Signésigné
A. LubraniA. Cétol
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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