Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 juin 2025, n° 2505421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, Madame A B,
représentée par Me Velez de la Calle, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de Seine-et-Marne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de lui fixer un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour, et dans l’attente de son instruction, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner l’Etat de verser à son conseil une somme de 1500 euros au titre des frais exposés pour la défense de ses intérêts en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité capverdienne, elle est entrée en France en 2010, qu’elle est la mère de trois enfants, dont deux nés de son union avec un ressortissant portugais, épousé le 6 avril 2024, qu’elle a déposé sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une demande de carte de séjour en qualité de membre de famille d’un ressortissant européen, qu’elle a complété son dossier le 18 décembre 2024 mais que, le 8 janvier 2025, elle a été informé que sa demande était clôturée au motif que son dossier était incomplet, qu’il ne lui a pas été ensuite possible de déposer une nouvelle demande sur cette plateforme, que les services de l’Agence nationale des titres sécurisés sont injoignables, que la condition d’urgence est satisfaite car elle doit pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la demande initiale de l’intéressée étant incomplète et celle-ci ne démontrant pas avoir mis en œuvre les dispositions de l’arrêté du 1er août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A C, ressortissante capverdienne née le 28 décembre 1988 sur l’île de Santiago, entrée en France selon ses dires en 2010, est la mère de trois enfants nés en France en novembre 2014, avril 2021 et janvier 2023, les deux derniers de son union avec un ressortissant portugais, épousé le 6 avril 2024 en mairie de Magny-le-Hongre (Seine-et-Marne). Elle a déposé le 7 novembre 2024, sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, une « pré-demande » de titre de séjour en qualité de membre de famille d’un ressortissant européen. Des pièces complémentaires lui ont été demandées le 14 décembre 2024, qu’elle a communiqué le 19 décembre 2024 en indiquant que certaines d’entre elles avaient déjà été produits. Son dossier a été clôturé le 8 janvier 2025 au motif de son incomplétude. Le 11 février 2025, elle a présenté, par l’intermédiaire de son conseil une demande de rendez-vous en préfecture de Seine-et-Marne aux fins de déposer son dossier en indiquant qu’il ne lui était pas possible de recouvrer l’accès à son dossier, la plateforme lui indiquant qu’elle avait déjà un compte mais elle ne pouvait y accéder. Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un tel rendez-vous.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3. Aux termes de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois.
Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1 « . Aux termes de l’article R. 233-15 du même code : » Les membres de famille ressortissants de pays tiers mentionnés à l’article L. 233-2 présentent dans les trois mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec leur passeport en cours de validité ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du citoyen de l’Union européenne accompagné ou rejoint. Lorsque le citoyen de l’Union européenne qu’ils accompagnent ou rejoignent n’exerce pas d’activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d’une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale. Ils reçoivent une carte de séjour portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles ». Sa durée de validité est fixée à cinq ans, sauf si le citoyen de l’Union européenne qu’ils accompagnent ou rejoignent déclare vouloir séjourner pendant une durée inférieure à cinq ans. Dans cette situation, la durée de validité de la carte de séjour correspond à la durée du séjour envisagée. Pendant la période de validité de la carte de séjour et en cas de doute, l’autorité administrative peut, sans y procéder de façon systématique, vérifier que les conditions mentionnées aux articles L. 233-2 et R. 233-9 sont satisfaites. La validité de la carte de séjour n’est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an, ni par des absences d’une durée plus longue pour l’accomplissement des obligations militaires ou par une absence de douze mois consécutifs pour une raison importante, telle qu’une grossesse, un accouchement, une maladie grave, des études, une formation professionnelle ou un détachement pour raisons professionnelles dans un autre Etat membre ou un Etat tiers.
Le renouvellement du titre de séjour doit être sollicité dans le délai de deux mois précédant sa date d’expiration « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2023 susvisé : » Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : () 6° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen UE/EEE/Suisse-Toutes activités professionnelles » (uniquement pour les ressortissants de pays tiers) mentionnées à l’article R. 233-15 du même code ".
4. Aux termes par ailleurs de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 2023 susvisé : « Lorsqu’en application de l’alinéa 1er de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d’un accueil et accompagnement mentionnés au même article et fixé par le présent arrêté. Aux termes de l’article 2 du même arrêté : » L’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour repose : – sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact ; et – sur un accueil physique. L’assistance téléphonique ou via un formulaire de contact est mise en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés. Le centre de contact citoyens est joignable via un numéro téléphonique dédié et gratuit. Ses téléconseillers assistent l’usager dans le dépôt de sa demande, le renseignent sur le suivi de son dossier, identifient les anomalies et les transmettent à la direction générale des étrangers en France. Ils assurent également un rôle de relais vers les usagers bloqués pour lesquels une solution a été trouvée à la suite du signalement. L’accueil physique est pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. Ces points d’accueil numérique assurent l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour « . Et l’article 4 du même arrêté précise : » La solution de substitution mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 du présent arrêté. Les modalités de mise en œuvre de cette solution de substitution sont fixées par le présent arrêté. Le dossier n’est recevable que si l’usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l’usager peut bénéficier de la solution de substitution s’il produit, à l’appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne. La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d’une sous-préfecture du département de résidence, ou, à Paris, de la préfecture de police de Paris. Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l’étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. Les modalités de prise de rendez-vous, qui comprennent au moins deux vecteurs, dont l’un n’est pas numérique, sont déterminées par le préfet. Le préfet peut également prévoir, si l’étranger en fait la demande, le recours à un dépôt par voie postale ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public ".
5. En l’espèce, l’intéressée ne justifie pas avoir saisi le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés aux fins de voir débloquer son compte sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et de pouvoir y déposer sa nouvelle demande de titre de séjour. Elle n’est donc pas fondée à demander à bénéficier de la solution de substitution mentionnée au 3ème alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors qu’elle n’a pas suivi les procédures mises en place par l’administration en cas de difficultés rencontrées avec la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France.
7. Par suite, la requête de Madame B ne pourra qu’être rejetée .
O R D O N N E :
Article 1er : er La requête de Madame B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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