Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 16 avr. 2026, n° 2601858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601858 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la carence de l’administration dans la délivrance du document sollicité le place dans une situation administrative, financière et professionnelle précaire ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Enfin, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B… A…, ressortissant marocain né le 9 octobre 1998, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès du préfet des Alpes-Maritimes par une demande déposée le 4 décembre 2025. Dans ces conditions, il est constant qu’à la date de la présente ordonnance, un délai de plus de quatre mois s’est écoulé depuis la réception par l’administration de ladite demande qui, en application des dispositions citées au point précédent, doit de ce fait être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Dès lors, la mesure sollicitée par M. A… fait nécessairement obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet précitée et doit, par conséquent, être rejetée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
A.Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier.
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