Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 11 févr. 2026, n° 2600238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 décembre 2025, notifiée le 29 décembre 2025, par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Kwemo, qui renoncerait dans ce cas à percevoir l’indemnité allouée au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée, rédigée en des termes stéréotypés ne faisant pas mention d’éléments de fait, est insuffisamment motivée ;
- elle résulte d’une inexacte application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
- elle est incompatible avec les objectifs du droit européen et constitue une atteinte au droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête de M. C….
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, Mme B… D…, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 décembre 2025, notifiée le 29 décembre 2025, par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Kwemo, qui renoncerait dans ce cas à percevoir l’indemnité allouée au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée, rédigée en des termes stéréotypés ne faisant pas mention d’éléments de fait, est insuffisamment motivée ;
- elle résulte d’une inexacte application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
- elle est incompatible avec les objectifs du droit européen et constitue une atteinte au droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête de Mme D….
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Perfettini a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré de l’OFII a été produite après la clôture de l’audience, le 28 janvier 2026, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A… C…, ressortissant marocain né le 6 septembre 1980 et Mme B… D…, ressortissante marocaine née le 15 décembre 1990, sa conjointe, ont présenté chacun le 9 août 2021 une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure normale et le 6 décembre 2023 une première demande de réexamen, qui a été enregistrée en procédure accélérée. Par décision du même jour, l’OFII leur a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Toutefois, à la suite de recours des requérants, l’OFII a décidé de réexaminer la situation ces derniers, laquelle a fait l’objet d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité le 21 novembre 2025. A la suite de cette évaluation, l’OFII a notifié aux intéressés ses décisions leur refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif que leur demande d’asile respective constituait une demande de réexamen. Les requérants demandent l’annulation de ces décisions.
2.
Les requêtes susvisées de M. C… et de Mme D… présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il s’ensuit qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
4.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… et de Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5.
En premier lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature.
6.
En l’espèce, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, à savoir les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile. Elle rappelle ensuite, avec une précision suffisante, le parcours au regard du droit à l’asile et au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des intéressés et leur indique qu’aucune vulnérabilité particulière les concernant n’a été constatée. Ainsi, la décision attaquée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
7.
En second lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d’origine, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du premier alinéa. / Ces dispositions s’appliquent sans préjudice du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
8.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des fiches TélémOfpra transmises par l’OFII, dont les mentions font foi sauf preuve contraire, que les demandes des requérants de réexamen de leur demande d’asile ont été rejetées par l’office français de protection des réfugiés et apatrides, qui les a jugées irrecevables, par décision du 21 décembre 2023, confirmée par décision de la cour nationale du droit d’asile par décision du 29 mars 2024. Dans ces conditions, la demande d’asile présentée en dernier lieu par M. C… et Mme D… a bien le caractère d’une demande de réexamen et il n’apparaît pas qu’ils en auraient présenté une nouvelle. Par ailleurs, le refus, total ou partiel, du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile correspond à l’hypothèse fixée au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE de « limitation » du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qui n’exclut pas le refus total de ces conditions matérielles. En outre, ces dispositions internes prévoient que le refus doit être prononcé dans le respect de l’article 20 de la directive, c’est-à-dire au terme d’un examen au cas par cas, fondé sur l’évaluation de la vulnérabilité du demandeur d’asile. Or, en l’espèce, les requérants ont bénéficié d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité, au cours duquel ils ont évoqué l’absence de logement et de revenus alors qu’il ressort des pièces produites en défense qu’ils ont été hébergés par une association pour la période comprise entre 2022 et 2025 et n’ont pas été dépourvus de toutes ressources. Par ailleurs, tout en évoquant des problèmes de santé, ils ont refusé de se voir remettre le certificat médical vierge destiné à être transmis au médecin de l’OFII coordinateur de zone (avis MEDZO). Ce faisant, les requérants n’ont pas justifié d’une vulnérabilité qui n’aurait pas été prise en considération. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que les décisions attaquées résulteraient d’une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, seraient contraires aux objectifs du droit européen et porteraient atteinte au droit d’asile doivent être écartés.
9.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requêtes de M. C… et de Mme D… aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… et Mme D… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes susvisées de M. C… et de Mme D… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et Mme B… D…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Kwemo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
D. PERFETTINI
La greffière,
Signé
O. PERAZZONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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