Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 7 mai 2026, n° 2600408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2026 et 22 avril 2026 (non-communiqué), M. C… A… B…, représenté par Me Bouchair, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel la préfète de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
– il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et individualisé de sa situation personnelle ;
– il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de la Savoie qui a produit des pièces, enregistrées le 3 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Rizzato, présidente,
– et les observations de Me Bouchair, avocate de M. A… B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né en 2002, est entré en France pour la dernière fois, selon ses déclarations, il y a un an. Le 17 décembre 2025, l’intéressé a été interpellé par les services de gendarmerie et placé en garde à vue. Par l’arrêté attaqué du 18 décembre 2025, la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. L’arrêté attaqué, vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle les conditions d’entrée et de séjour en France du requérant et les éléments relatifs à sa situation personnelle. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que la préfète de la Savoie a procédé à un examen particulier de la situation de M. A… B…, alors qu’elle n’était pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle s’est fondée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux et individualisé de sa situation personnelle doivent être écartés.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
4. M. A… B…, célibataire et sans charge de famille, résidait en France depuis un an à la date de la décision attaquée. S’il se prévaut de démarches de régularisation qu’il aurait engagées en Italie, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui ne justifie d’aucune insertion professionnelle ni d’une intégration sur le territoire national, n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents ainsi que ses frères et sœurs, et dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la préfète de la Savoie n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et à la préfète de la Savoie.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La présidente rapporteure,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Permingeat
Le greffier,
M. D…
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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