Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 13 juin 2025, n° 2408354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, Mme A C, épouse B, représentée par Me Giudicelli-Jahn, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, née du silence gardé sur cette demande, présentée le 6 février 2023, par le préfet du Val-d’Oise ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C, épouse B soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet du Val-d’Oise a été mis en demeure le 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Kelfani, président ;
— et les observations de Me Amrouche, avocate, substituant Me Giudicelli-Jahn.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, épouse B, ressortissante égyptienne, a présenté au préfet du Val-d’Oise, le 6 février 2023, une demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour. Le silence gardé sur cette demande par le préfet du Val-d’Oise a fait naître, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet dont la requérante demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, née le 29 mai 1992, est entrée en France en décembre 2017. Celle-ci justifie d’une vie commune avec
M. D B, compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, qu’elle a épousé en 2009. De leur union sont nés trois enfants, les 22 mai 2010,
10 mars 2014 et 1er mai 2019, tous scolarisés à Argenteuil. Le plus jeune des enfants est né en France. Tous sont titulaires d’un document de circulation pour étranger mineur. La requérante atteste, par ailleurs, avoir suivi un contrat de formation pour maîtriser la langue française au cours de l’année 2022/2023. Ainsi, compte tenu de la stabilité et de l’ancienneté des liens familiaux en France dont elle justifie depuis six ans à la date de la décision attaquée, avec son conjoint et ses enfants, la requérante est fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C, épouse B, est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C, épouse B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai qu’il convient de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à la requérante d’une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet contestée est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C, épouse B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme C, épouse B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C, épouse B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, épouse B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
La première conseillère,
signé
C. GABEZLa greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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