Annulation 21 novembre 2022
Rejet 26 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 21 nov. 2022, n° 2125934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2125934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 décembre 2021, 10 février, 23 juin, 20 juillet et 9 août 2022, M. G D, M. G B et le syndicat des copropriétaires du 117, rue des Pyrénées, représentés par le cabinet d’avocats Colin-Stoclet, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2021 par lequel la maire de Paris a accordé un permis de construire valant permis de démolir à la société Accueil Immobilier pour la construction d’un bâtiment à R+12 sur un niveau de sous-sol à destination de commerce et d’habitation sur un terrain situé au 117 bis, rue des Pyrénées dans le 20ème arrondissement de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2022 par lequel la maire de Paris a délivré un permis de construire modificatif à la société Accueil Immobilier pour la modification du nombre et de la typologie de logements, l’ajout de cave au sous-sol, la modification des surfaces de commerce, la création de fermetures vitrées rétractables sur les jardins d’hiver du R+2 au R+4 et le changement de mode constructif sur trois niveaux ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ; ils ont intérêt à agir au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme en leur qualité de voisins immédiats du projet alors que le projet compte tenu de sa situation et de son ampleur sera nécessairement de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leurs biens ; l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires se réunira au cours de l’année 2022 ;
— les arrêtés ont été signés par une personne incompétente ;
— la dérogation accordée sur le fondement de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme est insuffisamment motivée ;
— les arrêtés ont été pris au regard d’un dossier insuffisant au regard des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors que les documents d’insertion et le document graphique qui omettent de représenter les nombreuses ouvertures présentes en R+3 sur l’immeuble des requérants et l’unique photographie vue de haut de l’immeuble situé au 119, rue des Pyrénées n’ont pas mis le service instructeur en mesure d’apprécier l’impact du projet dans son environnement et son insertion par rapport au bâti environnant ; le dossier de demande de permis de construire comporte des mentions contradictoires et erronées quant à la superficie des baies et à l’aspect de la façade sud qui ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité à l’article UG.7 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et à l’article UG.10.3.1 relatif au gabarit enveloppe en limite séparative ; le dossier de demande de permis de construire comporte des mentions contradictoires et erronées sur la végétalisation de la terrasse située au niveau R+5 de la façade sud qui ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité à l’article UG.13 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux espaces libres, plantations et végétalisation du bâti et à l’article UG.7.1 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; le dossier de demande de permis de construire comporte des mentions contradictoires et erronées sur la largeur de la rue des Pyrénées bordant le terrain d’assiette du projet qui ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet aux articles UG.10.2 et UG.10.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— ils n’ont pas été précédés d’un examen du dossier dès lors qu’ils mentionnent à tort une surface créée de 608 mètres carrés et une surface existante de 2 228 mètres carrés alors que ces surfaces sont respectivement de 525 mètres carrés et de 2 310 mètres carrés ;
— la dérogation aux articles UG.10.1. et UG.10.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme a été accordée sur la base d’un dossier de demande insuffisant au regard des articles L. 152-6 et
R. 431-31-2 du code de l’urbanisme en ce qu’il ne précise pas à quelle disposition du règlement du plan local d’urbanisme le projet entend déroger, en ce que la demande de dérogation ne justifie par le respect de l’objectif de mixité sociale et en ce qu’elle élude totalement l’immeuble situé au 117, rue des Pyrénées contigu au projet ; une telle dérogation ne peut être regardée comme ayant été sollicitée dès lors que la demande ne précise pas à quelle disposition du règlement du plan local d’urbanisme le projet entend déroger alors que plusieurs dispositions du plan local d’urbanisme font référence à la hauteur et au gabarit ; la maire de Paris a commis une erreur de droit et à tout le moins, une erreur d’appréciation dès lors que les conditions prévues par le 1° de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme n’étaient pas remplies alors que le projet ne respecte pas l’objectif de mixité sociale, dépasse largement le faîtage de l’immeuble situé au 117, rue des Pyrénées et ne s’intègre pas harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;
— ils méconnaissent l’article UG.11 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que l’immeuble ne s’intègre pas harmonieusement dans le bâti existant et créée un effet d’écrasement ;
— les avis de l’architecte des Bâtiments de France sont entachés d’erreur d’appréciation dès lors que le toit de l’immeuble du projet peut être vu depuis l’église Saint Jean de Bosco et en même temps que cette église et que dès lors qu’il est situé dans le champ de visibilité de ce monument historique situé à moins de 500 mètres et qu’un accord était requis ;
— ils méconnaissent l’article UG.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la façade sud est implantée à moins de six mètres de la limite séparative alors qu’elle comporte des baies constituant l’éclairement premier de pièces principales sur les niveaux R+6 à R+10 et au niveau R+5 ; la terrasse située au niveau R+5 est accessible et aurait dû être située à une distance minimale de 2 mètres par rapport à la limite séparative ;
— ils méconnaissent l’article UG.10.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au gabarit-enveloppe en limite séparative dès lors que le gabarit enveloppe relatif aux voies d’une largeur égale ou supérieure à 20 mètres a été appliqué à tort et que la façade sud comporte des baies constituant l’éclairement premier de pièces principales en vis-à-vis d’une limite séparative sans respecter le gabarit enveloppe défini à cet article UG.10.3.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juillet et 3 août 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ; M. B et M. D ne justifient pas de leur intérêt à agir à l’encontre des permis de construire contestés dès lors qu’ils ne précisent pas en quoi le projet, par sa nature, par son importance et sa localisation, porterait atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leurs biens ; le syndicat des copropriétaires ne produit pas la délibération de l’assemblée générale des copropriétaires l’autorisant à agir en justice ;
— les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, la société Accueil Immobilier, représentée par Me Guinot, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et, en toutes hypothèses, à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le syndicat des copropriétaires ne produit pas la délibération de l’assemblée générale des copropriétaires l’autorisant à agir en justice ;
— les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Un courrier a été adressé le 22 juillet 2022 aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par les derniers alinéas des articles R. 613-1 et R.613-2 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 1er septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au même jour.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis modifié ;
— le règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Madé,
— les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique,
— et les observations de Me Barillon, représentant M. D et autres, et de Me Avenel, représentant la société Accueil Immobilier.
Considérant ce qui suit :
1. La société Accueil Immobilier a demandé à la maire de Paris de lui délivrer un permis de construire valant permis de démolir pour la construction d’un bâtiment à R+12 sur un niveau de sous-sol à destination de commerce et d’habitation sur un terrain situé 117 bis, rue des Pyrénées dans le 20ème arrondissement de Paris. Par un arrêté du 17 août 2021, la maire de Paris a délivré le permis de construire sollicité. M. G D, M. G B et le syndicat des copropriétaires du 117 rue des Pyrénées demandent au tribunal d’annuler cet arrêté. Par un arrêté du 22 avril 2022, la maire de Paris a accordé un permis de construire modificatif à la société Accueil Immobilier pour la modification du nombre et de la typologie de logements, l’ajout de cave au sous-sol, la modification des surfaces de commerce, la création de fermetures vitrées rétractables sur les jardins d’hiver du R+2 au R+4 et le changement de mode constructif sur trois niveaux. M. D et autres demandent également l’annulation de cet arrêté.
Sur les fins de non-recevoir opposée en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ».
3. Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont propriétaires de locaux à usage d’habitation situés dans l’immeuble situé au 117, rue des Pyrénées, immeuble en R+4 jouxtant le projet litigieux. M. D justifie ainsi être propriétaire d’un appartement situé au rez-de-chaussée et M. B justifie être propriétaire de locaux d’habitation situés aux 3ème et 4ème étages et avoir la jouissance exclusive de la terrasse située au 3ème étage. Les requérants font valoir que le bâti existant était constitué d’un immeuble en R+2+combles donnant sur rue et d’un immeuble annexe à rez-de-chaussée + combles donnant sur la cour et que le projet a pour effet de créer un immeuble de douze étages en lieu et place du bâti existant. Ils se prévalent des vues qui vont être créées, notamment sur la terrasse située au 3ème étage, de l’impact du projet sur les vues de l’immeuble, notamment depuis la terrasse, et des nuisances générées par la présence de nouveaux riverains. Les deux requérants, qui ont la qualité de voisins immédiats du projet, et font état d’éléments relatifs à l’importance et à la localisation du projet, justifient ainsi d’un intérêt à agir au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme précitées. La fin de non-recevoir opposée en défense par la ville de Paris sur ce point doit, par suite, être écartée.
5. En second lieu, aux termes de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 dans sa version applicable au présent litige : « Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice ».
6. Il résulte de ces dispositions que seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice. Par suite, la société Accueil Immobilier et le pétitionnaire ne peuvent utilement soutenir que le syndic n’a pas été autorisé à agir en justice au nom des copropriétaires de l’immeuble du 117, rue des Pyrénées par une délibération de l’assemblée générale. Par suite, et alors qu’en tout état de cause, la requête est recevable à l’égard de M. C et de M. D qui, ainsi qu’il a été dit précédemment, justifient d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté contesté, cette seconde fin de non-recevoir doit également être écartée
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les dispositions du permis de construire initial qui n’ont pas été modifiées par l’arrêté du 22 avril 2022 :
7. En premier lieu, par un arrêté du 7 mai 2021 publié au bulletin officiel municipal de la Ville de Paris du 14 mai suivant, la maire de Paris a donné délégation à M. F, adjoint au chef du service du permis de construire et du paysage de la rue, à l’effet de signer les arrêtés de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme alors en vigueur : " Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3 du présent code et dans les secteurs d’intervention comprenant un centre-ville des opérations de revitalisation de territoire, créés au titre de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article. En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée : 1° Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l’habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ; « . En outre, aux termes de l’article R. 424-5 de ce code : » Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu’une dérogation ou une adaptation mineure est accordée. ".
9. L’arrêté du 17 août 2021 qui indique que la demande de dérogation déposée sur le fondement de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme tend à déroger aux règles de gabarit fixées par les articles UG.10.1 et UG.10.2 du règlement du plan local d’urbanisme, et précise que le projet participe aux objectifs de développement de la mixité sociale en créant 8 logements intermédiaires et 15 logements en accession à la propriété, et que par sa volumétrie et la composition des trois façades, il forme une transition entre les séquences haute et basse de la rue, et par conséquent, s’intègre au milieu urbain environnant, est suffisamment motivé alors même qu’il n’indiquerait pas que le projet est contigu à l’immeuble situé au 117, rue des Pyrénées.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords (). / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31 (). / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci () ». Aux termes de l’article L. 621-32 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues à l’article L. 632-2 du présent code ». Enfin, aux termes du I de l’article L. 632-2 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. () Le permis de construire () tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. () ». L’article R. 425-1 du code de l’urbanisme prévoit, de même, que lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées.
11. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l’édifice en cause.
12. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux est situé dans le périmètre de 500 mètres de l’église Saint Jean Bosco. Consulté sur le projet, l’architecte des Bâtiments de France, a, par avis du 20 avril 2021, considéré que l’immeuble n’était pas situé dans le champ de visibilité d’un monument historique et que son accord n’était, en conséquence, pas requis. Pour contester cette appréciation, les requérants se prévalent d’une photographie d’un huissier de justice prise selon eux depuis le parvis de l’église faisant apparaître la visibilité de l’immeuble contigu du 119, rue des Pyrénées et indiquent que le projet litigieux qui est de même taille que cet immeuble sera également nécessairement visible depuis l’église. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la photographie n’a pas été prise depuis le parvis de l’église mais un peu plus loin dans la rue Alexandre Dumas et qu’un objectif à fort grossissement a été utilisé pour prendre la photographie. Dans ces conditions, alors que les requérants n’établissent pas que le projet litigieux serait visible à l’œil nu depuis l’église Saint Jean Bosco ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, le moyen tiré de ce que l’accord de l’architecte des bâtiments de France était requis sur le projet doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article UG. 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris : " Dispositions générales : Les interventions sur les bâtiments existants comme sur les bâtiments à construire, permettant d’exprimer une création architecturale, peuvent être autorisées. L’autorisation de travaux peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation
des perspectives monumentales. Notamment, pour éviter de créer ou de laisser à découvert des murs pignons, la hauteur d’une construction projetée en bordure de voie peut être soit réduite, soit augmentée, nonobstant les dispositions de l’article UG.10.2, sans créer de décalage
supérieur, en principe, à la hauteur moyenne d’un étage par rapport aux constructions
contiguës. Les matériaux apparents et les dispositifs permettant d’assurer leur végétalisation en
façade et en toiture doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de
leur conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des
lieux. « . Aux termes de l’article UG.11.1.3 de ce règlement : » Constructions nouvelles :
Les constructions nouvelles doivent s’intégrer au tissu existant, en prenant en compte
les particularités morphologiques et typologiques des quartiers (rythmes verticaux, largeurs
des parcelles en façade sur voies, reliefs) ainsi que celles des façades existantes
(rythmes, échelles, ornementations, matériaux, couleurs) et des couvertures (toitures,
terrasses, retraits).L’objectif recherché ci-dessus ne doit pas pour autant aboutir à un mimétisme
architectural pouvant être qualifié esthétiquement de pastiche. Ainsi l’architecture
contemporaine peut prendre place dans l’histoire de l’architecture parisienne.
Les bâtiments sur rue se présentent en général sous la forme de différents registres
(soubassement, façade, couronnement), qui participent à leur composition architecturale, en
particulier en bordure des voies et des espaces publics. Les traitements architecturaux
contemporains peuvent ne pas traduire le marquage de ces registres, qui peuvent toutefois
être imposés dans certaines configurations.() 2°- Façades sur rues :Le plan de la façade donne la lecture urbaine de l’implantation et de la volumétrie des constructions : il présente donc une importance particulière. La bonne transition volumétrique et architecturale de la construction projetée nécessite que soient prises en compte les caractéristiques des bâtiments voisins (nus de façades, hauteurs des niveaux, modénature). Les retraits ou saillies par rapport au plan de la façade peuvent être refusés s’ils portent atteinte au milieu environnant. Lorsque cela est possible, il est recommandé que les pignons, balcons et loggias soient végétalisés. ".
14. Ces dispositions fixent, de façon développée et nuancée, les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions, aux aménagements de leurs abords, à la protection des immeubles et des éléments de paysage, applicables à la zone UG qui comprend l’essentiel du territoire construit de la ville de Paris. Si les dispositions du début du point UG 11.1.3 sur les constructions nouvelles énoncent que ces constructions doivent s’intégrer au tissu urbain existant, en prenant en compte les particularités des quartiers, celles des façades existantes et des couvertures, ces dispositions ne peuvent être isolées des autres dispositions de l’article UG 11, en particulier de celles du point
UG 11.1, qui précisent que peuvent être autorisées des constructions nouvelles permettant d’exprimer une création architecturale et qui n’imposent pas que soit refusée une autorisation de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, et celles du même point UG 11.1.3. qui précisent que l’objectif d’intégration dans le tissu urbain existant ne doit pas conduire à un mimétisme architectural ou faire obstacle à des projets d’architecture contemporaine. Dans cet esprit, les dispositions du point UG 11.1.3 permettent expressément de ne pas reprendre, pour des constructions nouvelles contemporaines, les registres des bâtiments sur rue, entendus comme le soubassement, la façade et le couronnement, tels qu’ils sont habituellement observés pour les bâtiments parisiens. De même, les dispositions du paragraphe 4 du point UG 11.1.3. relatives aux matériaux n’interdisent pas l’emploi de matériaux, ou de teintes, différents de la pierre calcaire ou du plâtre, et admet le recours à des matériaux innovants en matière d’aspect des constructions.
15. Il ressort des pièces du dossier que les immeubles implantés dans le quartier présentent des hauteurs et des styles variés et que plusieurs immeubles présentent un aspect contemporain et une hauteur similaire à celle de l’immeuble projeté. En particulier, la hauteur du projet est identique à celle de l’immeuble situé au 119, rue des Pyrénées et le projet permet de combler une dent creuse et de cacher le mur pignon de cet immeuble. Dans ces conditions, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet ne s’insèrerait pas dans l’environnement urbain existant, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UG.11 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne les dispositions de l’arrêté du 22 avril 2022 :
16. En premier lieu, par un arrêté du 15 mars 2022 publié au bulletin officiel municipal de la Ville de Paris du 18 mars suivant, la maire de Paris a donné délégation à Mme E H, cheffe de la circonscription Centre Est dont fait partie le vingtième arrondissement, à l’effet de signer les arrêtés de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
17. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que l’avis de l’architecte des Bâtiments de France est entaché d’erreur d’appréciation en ce qu’il considère que le projet n’est pas situé dans le champ de visibilité de l’église Saint Jean de Bosco et que son accord sur le projet était en conséquence requis, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également :a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ;b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ;c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
19. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
20. L’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
21. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis de construire comporte trois documents d’insertion graphique et deux photographies de l’environnement proche et lointain du projet conformément aux dispositions précitées de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité compétente n’aurait pas été mise en mesure grâce à l’ensemble des documents figurant au dossier, notamment les plans de façades et de situation, d’apprécier l’insertion de la construction projetée dans son environnement.
22. Ensuite, les requérants mettent en évidence plusieurs incohérences du dossier de permis de construire concernant les baies de la façade sud qui ont été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur sur la conformité du projet aux articles UG.7.1 et UG.10.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme. S’ils soutiennent qu’une contradiction existe entre le plan du niveau R+5 et le plan de façade sud indiquant que l’appartement situé à l’ouest comporte deux baies de 1,70 m² sur la façade sud et le document d’insertion mentionnant une baie double sur la façade sud de l’appartement le plus à l’ouest, cette incohérence a été levée par le permis de construire modificatif, le document d’insertion mentionnant désormais une baie simple. Par ailleurs, les requérants font valoir que s’agissant de l’appartement situé le plus à l’ouest au niveau R+12, le plan du niveau et de la façade sud font apparaître deux baies simples sur la façade sud alors que le document d’insertion fait apparaître une baie double. Toutefois, cette incohérence a été levée par le permis de construire modificatif, l’ensemble de ces documents mentionnant désormais une loggia de 9,3 mètres carrés dont la baie vitrée située en façade sud présente une surface de 5,40 mètres carrés.
23. Par ailleurs, les requérants mettent en évidence des incohérences du dossier de permis de construire concernant la végétalisation et l’accessibilité de la terrasse située en façade sud au niveau R+5 qui ont été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur sur la conformité du projet aux articles UG.7.1 et UG.13 du règlement du plan local d’urbanisme. Ils soutiennent qu’il existe une contradiction entre le plan de niveau R+5 et le schéma de la notice descriptive mentionnant une bande végétalisée non accessible et le document d’insertion figurant sur la notice descriptive faisant apparaître des tables et des chaises dont il se déduit que la terrasse est accessible. Toutefois, ces incohérences ont été levées par le permis de construire modificatif, l’ensemble de ces documents mentionnant désormais que la terrasse végétalisée est non accessible au public. Si un vélo est présent sur la terrasse sur l’un des documents d’insertion, cette circonstance ne révèle aucune incohérence du dossier dès lors que ce vélo est situé sur la partie accessible de la terrasse situé côté ouest. Enfin, si les requérants soutiennent que la terrasse du niveau R+5 sera en réalité accessible, l’autorité administrative n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet qui ne sont pas contredites par les autres éléments du dossier ni l’intention du demandeur de les respecter en l’absence d’éléments établissant l’existence d’un fraude.
24. Enfin, les requérants soutiennent que l’autorité compétente a été induite en erreur sur le respect du gabarit enveloppe par rapport aux voies dès lors que le plan figurant dans la notice descriptive qui fait état d’une largeur de 35,02 mètres permet de comprendre que le pétitionnaire a pris en compte la largeur de la rue des Pyrénées située devant le projet ainsi que celle de la rue des Maraîchers alors que la rue des Pyrénées ne fait manifestement pas 20 mètres de large. Toutefois, une telle erreur n’a, en tout état de cause, pu être de nature à fausser l’appréciation du service instructeur sur la conformité du projet aux règles de hauteur dès lors que la société pétitionnaire a demandé une dérogation au gabarit-enveloppe applicable sur le fondement de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le dossier de permis de construire est entaché d’incohérence sur ce point.
25. Il résulte de ce qui précède que M. D et autres ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire litigieux a été délivré sur la base d’un dossier insuffisant et présentant de nombreuses incohérences ayant induit en erreur l’autorité compétente.
26. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme : " Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation et dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3 du présent code, des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article. En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut : 1° Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l’habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ; () ".
27. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la dérogation aux règles de gabarit a bien été demandée par le pétitionnaire et qu’elle était suffisamment précise. En effet, la demande de dérogation sur le fondement du 1° de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme précise la nature de la dérogation demandée en indiquant que le projet déroge aux règles de hauteur en dépassant de deux étages la hauteur maximale autorisée et justifie du respect des objectifs et des conditions fixés par le 1° de l’article L. 152-6 en précisant que l’objectif de mixité sociale est respecté, que la construction projetée aura une hauteur similaire à celle de la construction contigüe située au 119 rue des Pyrénées et que le projet s’inscrit dans le prolongement strict du 119, rue des Pyrénées et vient terminer la séquence haute de la rue avec deux retraits successifs au sud permettant d’ouvrir des vues.
28. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet qui prévoit la création de 20 logements dont cinq en bail réel solidaire, devant permettre à des ménages plus modestes d’accéder à un logement, remplit l’objectif de mixité sociale prévu aux dispositions précitées. Par ailleurs, l’immeuble projeté qui comporte 1 713 mètres carrés de surface à destination d’habitation et 499 mètres carrés de surface à destination de commerce est principalement destiné à l’habitation. En outre, l’immeuble qui s’intègre dans un environnement urbain composé d’immeubles de hauteur et de style variés, présente une hauteur identique à celle de l’immeuble du 119, rue des Pyrénées, et similaire à celle d’autres immeubles situés à proximité, comble une dent creuse et permet de recouvrir un mur pignon. Il doit ainsi être regardé comme s’intégrant harmonieusement dans l’environnement urbain existant. Enfin, le projet, dont la hauteur est alignée sur la hauteur de l’immeuble du 119, rue des Pyrénées, ne dépasse pas la hauteur de la construction contigüe existante calculée à son faîtage. S’il dépasse la hauteur de la construction contigüe située au 117 de la même rue, il ne ressort pas des termes des dispositions précitées prévoyant l’alignement de la hauteur de la construction projetée sur une seule des constructions contigües que le projet devrait avoir une hauteur inférieure ou égale à celle de l’ensemble constructions contigües.
29. Il résulte de ce qui précède que M. D et autres ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme précitées.
30. En cinquième lieu, aux termes de l’article UG.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme : " Les façades ou parties de façades des constructions à édifier à l’intérieur ou à l’extérieur de la bande E* doivent respecter les dispositions qui suivent. 1°- Façade ou partie de façade comportant des baies* constituant l’éclairement premier de pièces principales* Lorsqu’une façade ou une partie de façade à édifier en vis-à-vis d’une limite séparative comprise ou non dans la bande E* comporte une ou plusieurs baies constituant l’éclairement premier de pièces principales, elle doit respecter, au droit de cette limite, un prospect minimal de 6 mètres (sauf s’il est fait application des dispositions définies à l’article UG.7.2 – Cour commune et servitude contractuelle d’implantation – ou des dispositions énoncées au2° alinéa de l’article UG.10.2). 2°- Façade ou partie de façade comportant des baies dont aucune ne constitue l’éclairement premier de pièces principales* : Lorsqu’une façade ou une partie de façade à édifier en vis-à-vis d’une limite séparative comprise ou non dans la bande E* comporte des baies dont aucune ne constitue l’éclairement premier de pièces principales, elle doit respecter, au droit de cette limite, un prospect minimal de 2 mètres (sauf s’il est fait application des dispositions définies à l’article UG.7.2 – Cour commune et servitude contractuelle d’implantation – ou des dispositions énoncées au 2° alinéa de l’article UG.10.2) ".
31. Il résulte de ces dispositions, ainsi que de la figure 4 inscrite au règlement du plan local d’urbanisme que, lorsqu’une façade ou une partie de façade comporte une loggia, celle-ci doit être regardée, au sens et pour l’application du règlement du plan local d’urbanisme de Paris et à la différence d’un ouvrage en saillie par rapport à la façade tel qu’un balcon, comme un élément de la façade elle-même en faisant partie intégrante, et l’ouverture extérieure de la loggia, qu’elle soit ou non dotée de fenêtres, constitue une baie au sens et pour l’application de ces dispositions. Le respect des règles de prospect qu’elles définissent est dès lors apprécié au regard de la distance calculée entre cette baie et le point le plus proche de la façade en vis-à-vis.
32. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les ouvertures extérieures des loggias situées sur les façades est et ouest aux niveaux R+ 6 à R+8, constitutives de baies au sens et pour l’application des dispositions précitées, comportent la plus importante superficie de clair de jour et éclairent le séjour qui leur est accolé. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les baies constituant l’éclairement premier d’une pièce principale ne sont pas situées sur la façade sud mais sur les façades est et ouest. En revanche, s’agissant du niveau R+10, il ressort des pièces du dossier que la baie de la loggia située sur la façade sud, comporte la plus importante superficie de clair de jour et éclaire le séjour qui lui est accolé. Dans ces conditions, l’ouverture extérieure de la loggia située sur la façade sud est constitutive d’une baie constituant l’éclairement premier d’une pièce principale. Par suite, alors que la distance entre cette baie et la limite séparative est inférieure à 6 mètres, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions précitées.
33. D’autre part, l’ouverture extérieure des terrasses situées aux niveaux R+5 et R+9 sur la façade sud, qui sont des éléments en saillie par rapport à la façade, ne constitue pas une baie au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article UG.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que les baies situées sur les façades est et ouest donnant sur le séjour comportent la plus importante superficie de clair de jour, de 6,70 mètres carrés et 8,40 mètres carrés au niveau R+5 et de 6,60 mètres carrés au niveau R+9, alors que les baies situées sur la façade sud ont une superficie de clair de jour de seulement 2,50 mètres carrés. Les baies situées sur les façades est et ouest constituent ainsi l’éclairement premier d’une pièce principale. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les baies constituant l’éclairement premier d’une pièce principale seraient situées sur la façade sud à ces niveaux. S’ils soutiennent en outre, que la terrasse du R+5 sera accessible et devrait être située a minima à
2 mètres de la limite séparative, cette terrasse, qui constitue un élément en saillie par rapport à la façade, ne constitue pas une baie au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article UG.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme. En tout état de cause, alors qu’il ressort des pièces du dossier que cette terrasse sera inaccessible, elle ne peut être regardée comme comportant une vue et pouvait donc être édifiée en limite séparative.
34. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l’article UG.10.3 relatif au gabarit-enveloppe en limite séparative : " UG.10.3 – Gabarit-enveloppe* en limite séparative : () 1°- Gabarit-enveloppe à l’intérieur de la bande E* : Les façades ou parties de façade comportant des baies constituant l’éclairement premier de pièces principales en vis-à-vis d’une limite séparative située ou non dans la bande E sont assujetties à un gabarit-enveloppe constitué d’une verticale limitée par l’horizontale du gabarit-enveloppe défini en bordure de voie, élevé à 6 mètres de cette limite. Le point d’attache du gabarit-enveloppe est pris à 6 mètres de la limite séparative, au même niveau que celui du gabarit-enveloppe défini en bordure de voie. ".
35. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 24., les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît ces dispositions en ce que la largeur de la rue des Pyrénées constitutive de l’horizontale du gabarit-enveloppe serait inférieure à 20 mètres contrairement à ce qui est indiqué dans le dossier de permis de construire. En revanche, ils sont fondés à soutenir que les dispositions précitées de l’article UG.10.3 ont été méconnues alors qu’ainsi qu’il a été dit au point 32., le niveau R+10 comporte une baie constituant l’éclairement premier d’une pièce principale en façade sud et que la verticale de hauteur aurait donc dû être édifiée à six mètres de la limite séparative.
En ce qui concerne les dispositions de l’arrêté du 17 août 2021 modifiées par l’arrêté du 22 avril 2022 :
36. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées à la suite de la modification de son projet par le pétitionnaire et en l’absence de toute intervention du juge ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
37. Les moyens invoqués par le requérant contre l’arrêté du 17 août 2021 qui se rapportent aux dispositions du permis de construire accordé par cet arrêté qui ont été modifiées par l’arrêté du 22 avril 2022 sont inopérants. Il s’ensuit que les moyens relatifs à la complétude du dossier de permis de construire et à la méconnaissance de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme dirigées contre le permis de construire initial ne peuvent qu’être écartés.
38. Il résulte de tout ce qui précède que M. D et autres sont fondés à demander l’annulation du permis de construire du 17 août 2021 modifié par l’arrêté du 22 avril 2022 en ce que la baie constituée par l’ouverture extérieure de la loggia située sur la façade sud au niveau R+10 est implantée à moins de 6 mètres de la limite séparative en violation des articles UG.7.1 et UG.10.3 du règlement du plan local d’urbanisme.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
39. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».
40. Les vices tenant à la méconnaissance des règles relatives aux règles de prospect minimal de 6 mètres par rapport aux limites séparatives, prescrites à l’article UG.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme et au gabarit-enveloppe en limite séparative, prescrites à l’article UG.10.3.1 de ce règlement, qui affectent une partie identifiable du projet, peuvent être régularisés sans qu’une telle régularisation implique d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Par suite, il y a lieu de procéder à l’annulation partielle du permis de construire contesté du 17 août 2021 modifié par l’arrêté du 22 avril 2022 en tant que la baie constituée par l’ouverture extérieure de la loggia située sur la façade sud au niveau R+10 est implantée à moins de 6 mètres de la limite séparative en violation des articles UG.7.1 et UG.10.3 du règlement du plan local d’urbanisme et de fixer à trois mois le délai imparti à la pétitionnaire pour solliciter la régularisation du projet.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
41. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
42. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D, de M. B et du syndicat des copropriétaires du 117, rue des Pyrénées, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Accueil Immobilier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la ville de Paris la somme globale de 1 500 euros à verser à M. D, M. B et au syndicat des copropriétaires du 117, rue des Pyrénées au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 août 2021 modifié par l’arrêté du 22 avril 2022 est annulé en tant que la baie constituée par l’ouverture extérieure de la loggia située sur la façade sud au niveau R+10 est implantée à moins de 6 mètres de la limite séparative en violation des articles UG.7.1 et UG.10.3 du règlement du plan local d’urbanisme.
Article 2 : Le délai accordé à la société Accueil Immobilier pour solliciter la régularisation de son projet est fixé à trois mois.
Article 3 : La ville de Paris versera à M. D, M. B et au syndicat des copropriétaires du 117, rue des Pyrénées la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à M. B, au syndicat des copropriétaires du 117, rue des Pyrénées, à la société Accueil immobilier et à la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Berland, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022.
La rapporteure,
C. Madé
La présidente,
M-O. LE ROUX La greffière,
I. SZYMANSKI
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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