Tribunal administratif de Paris, 4e section - 2e chambre, 21 novembre 2022, n° 2125934
TA Paris
Annulation 21 novembre 2022
>
CE
Rejet 26 juillet 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'acte

    La cour a écarté ce moyen, considérant que la délégation de signature était valide.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la dérogation

    La cour a jugé que l'arrêté était suffisamment motivé, même s'il n'indiquait pas que le projet était contigu à leur immeuble.

  • Rejeté
    Dossier insuffisant

    La cour a estimé que le dossier était suffisant pour apprécier la conformité du projet.

  • Accepté
    Violation des règles de prospect

    La cour a constaté que la baie au niveau R+10 était implantée à moins de 6 mètres de la limite séparative, violant ainsi les règles.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'acte

    La cour a écarté ce moyen, considérant que la délégation de signature était valide.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation de l'architecte des Bâtiments de France

    La cour a jugé que l'avis était fondé et que l'accord n'était pas requis.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge de la ville de Paris une somme pour couvrir les frais de justice des requérants.

Résumé par Doctrine IA

M. G D, M. G B et le syndicat des copropriétaires du 117, rue des Pyrénées contestent deux arrêtés de la maire de Paris accordant à la société Accueil Immobilier un permis de construire initial et un permis modificatif pour un projet immobilier. Ils invoquent l'incompétence du signataire, une motivation insuffisante de la dérogation accordée, un dossier de demande insuffisant et contradictoire, une erreur d'appréciation des avis de l'architecte des Bâtiments de France, et la méconnaissance de divers articles du code de l'urbanisme et du règlement du plan local d'urbanisme de Paris. Le tribunal rejette plusieurs moyens mais annule partiellement les arrêtés pour violation des articles UG.7.1 et UG.10.3 du règlement du plan local d'urbanisme concernant l'implantation d'une baie en façade sud au niveau R+10 à moins de 6 mètres de la limite séparative. La ville de Paris est condamnée à verser 1 500 euros aux requérants au titre des frais de justice, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Accueil Immobilier dispose de trois mois pour régulariser son projet.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 21 nov. 2022, n° 2125934
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2125934
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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