Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 27 mars 2026, n° 2201400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 novembre 2022 et le 18 décembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Poli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le président du syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) di A Mizana lui a infligé un blâme ;
2°) de mettre à la charge du SIVOM di A Mizana la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner celui-ci aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté contesté est entaché de vices de procédure tirés :
. d’une part, de ce que la plupart des faits reprochés sont prescrits, en application des dispositions de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 ;
. d’autre part, de ce que la procédure contradictoire diligentée est entachée de plusieurs irrégularités, en l’absence d’entretien préalable, de pièces au dossier permettant de justifier la sanction et enfin, en l’absence de délai raisonnable entre la consultation de son dossier et l’édiction de la sanction ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une « erreur manifeste d’appréciation » dès lors qu’elle n’a commis aucune faute et que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas avérés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le SIVOM di A Mizana, représenté par Me Celli, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baux,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Adjointe administrative territoriale principale de 2ème classe, Mme A… exerce ses fonctions de régisseuse titulaire au sein du groupe scolaire du SIVOM di A Mizana (communes de Cuttoli Corticchiato, Peri, Tavaco et Sarola-Carcopino). Par un courrier en date du 27 juin 2022 qui ne sera distribué que le 6 juillet suivant, le président du SIVOM di A Mizana a informé l’intéressée qu’il envisageait d’engager une procédure disciplinaire à son encontre et de prononcer un blâme pour des faits commis le 13 mai 2022. Dans le même temps, Mme A… était informée de ses droits et invitée à se présenter au service des ressources humaines du SIVOM pour la consultation de son dossier, le 5 juillet 2022. Du fait de la réception tardive dudit courrier, un nouveau rendez-vous était accordé à l’intéressée pour le 11 juillet 2022 à 8 heures. En suivant, par un arrêté du 12 juillet 2022, dont Mme A… demande au tribunal de prononcer l’annulation, le président du SIVOM di A Mizana infligeait à la requérante un blâme. Par une décision du 21 septembre 2022, le président du SIVOM rejetait le recours gracieux présenté le 7 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique qui s’est substitué, depuis le 1er mars 2022, à l’article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 532-5 du même code : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 2° Infligent une sanction (…) / ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. En l’espèce, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et expose de façon circonstanciée et explicite les griefs retenus par l’administration pour infliger la sanction de blâme prononcée à l’encontre de Mme A…. Dès lors, l’arrêté en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et qui ont ainsi permis à la requérante d’en discuter utilement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée qui manque en fait, doit donc être écarté.
4. Aux termes de l’article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « L’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L’intéressé doit disposer d’un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. ».
5. En l’espèce, si Mme A… soutient n’avoir reçu que le 6 juillet 2022, le courrier recommandé avec avis de réception daté du 27 juin 2022 l’informant de ce qu’une procédure disciplinaire était diligentée à son encontre et l’invitant à consulter son dossier individuel, le 5 juillet, il ressort des pièces du dossier ainsi que l’indique elle-même la requérante que la déléguée syndicale l’assistant a sollicité, le 8 juillet, le report dudit rendez-vous qui lui a été accordé. Par suite, dès lors que le rendez-vous lui permettant de consulter son dossier a été reporté au 11 juillet suivant et que Mme A… a pu, ainsi que cela ressort des pièces du dossier, obtenir la communication intégrale de son dossier individuel, la circonstance dont elle se prévaut tirée de l’absence dans ce dossier, d’attestations de témoins présents le jour auquel les faits reprochés se sont produits, alors qu’aucun texte législatif ou réglementaire ne l’impose est, en l’espèce, sans incidence.
6. En outre, si Mme A… soutient que le rendez-vous du 11 juillet 2022 ne revêtait pas la nature d’un entretien préalable auquel il lui aurait été loisible de présenter des observations, il ressort cependant des pièces produites en défense et notamment du procès-verbal dudit entretien ainsi que d’un échange de courriels entre la déléguée syndicale et le président du SIVOM, au cours duquel sont évoqués respectivement « une conversation » et un « entretien préalable » s’étant tenu le 11 juillet 2022, qu’un entretien préalable a effectivement eu lieu, au cours duquel Mme A… ainsi que la déléguée syndicale l’assistant ont pu être entendues. Enfin, si la requérante fait état de ce qu’elle n’aurait pas eu un délai suffisant pour préparer sa défense, il est constant que la date retenue du 11 juillet 2022 a été celle proposée puis acceptée par la requérante et la déléguée syndicale l’assistant.
7. Ainsi, le vice de procédure doit être écarté en ses deux branches.
8. Aux termes de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction ». Il résulte de ces dispositions que le délai entre la date à laquelle l’autorité hiérarchique a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur de faits passibles de sanction imputables à un fonctionnaire et la date où ce dernier est régulièrement avisé de l’engagement à son encontre d’une procédure disciplinaire ne peut excéder trois ans.
9. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le blâme prononcé à l’encontre de Mme A… est fondé sur la circonstance qu’elle aurait, à la date du 13 mai 2022, dégradé le fonctionnement du service des ressources humaines, exprimé publiquement des critiques et formulé des menaces à l’encontre de la responsable des ressources humaines au sein du groupe scolaire du SIVOM. S’il ressort également de cet arrêté que « des agissements de même nature, à l’encontre d’une autre responsable du SIVOM, avaient déjà fait l’objet de signalement en 2018 et 2019 », cette circonstance visant à rappeler des éléments relatifs au comportement de l’intéressée, ne constitue pas le motif pour lequel une procédure disciplinaire a été engagée ni le fondement de la sanction contestée. Par suite, le moyen tiré de la prescription triennale de l’action disciplinaire ne peut qu’être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…). ». Aux termes de l’art. L. 533-1 de ce code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes :/ 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / (…). ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
11. Mme A… soutient qu’elle n’a pas commis les faits sur le fondement desquels la sanction en litige a été prononcée, qu’aucune enquête disciplinaire n’a au demeurant été diligentée et qu’elle n’est l’autrice d’aucun harcèlement, aucune suite n’ayant été donnée à des faits qui auraient été commis en 2019 alors, en revanche, qu’elle est elle-même victime de tels faits. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est effectivement rendue, le 13 mai 2022, dans le bureau de la responsable des ressources humaines aux date et heure auxquelles les faits reprochés se sont déroulés exigeant avec impatience, un arrêté, la concernant, ce qui a conduit les protagonistes à échanger vivement. Cette altercation qui a conduit la requérante à agresser verbalement sa supérieure hiérarchique fait montre d’un comportement dont il ressort également des pièces produites, qu’il a tendance à se répéter. Par suite, ledit comportement qui constitue un manquement à l’obligation hiérarchique et perturbe le bon fonctionnement du service est constitutif d’une faute disciplinaire. Dans ces circonstances, alors en outre que Mme A… ne produit aucun élément permettant de justifier des faits de harcèlement dont elle serait victime, en prononçant un blâme, 2ème sanction du 1er groupe de sanctions qui peuvent être infligées à un fonctionnaire, le président du SIVOM di A Mizana n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique. Ce moyen peut dès lors être écarté.
12. Par suite, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le président du SIVOM di A Mizana lui a infligé un blâme. Ainsi, la requête de Mme A… doit être rejetée en ce comprises ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du SIVOM di A Mizana présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) di A Mizana.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. Baux
La greffière
Signé
L. Retali
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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