Annulation 28 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 28 août 2025, n° 2521451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2025 et le 12 août 2025, Mme A B, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 22 juillet 2025 par lequel le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Paris lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de Paris, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante afghane née le 7 août 1998, a sollicité l’asile en France le 21 juillet 2026. Par une décision du 22 juillet 2025, le directeur territorial de l’OFII de Paris lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. C’est la décision attaquée.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce et en application des dispositions précitées, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 () ». Ce délai est de 90 jours.
4. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B, le directeur territorial de Paris de l’OFII s’est fondé sur la circonstance qu’elle n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B occupait depuis 2020 le poste de troisième secrétaire à l’ambassade de la République islamique d’Afghanistan en France. Au regard de la dégradation de la situation intérieure afghane, elle a quitté son poste puis déposé une demande d’asile en France le 21 juillet 2025. Dès lors qu’elle était entrée en France à des fins professionnelles et qu’elle a sollicité l’asile en raison d’un changement de circonstances de fait relatif à la situation intérieure du pays dont elle est la ressortissante, la requérante disposait d’un motif légitime justifiant de n’avoir pas sollicité l’asile dans le délai de 90 jours après son entrée en France. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu’en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour ce motif, le directeur territorial de Paris de l’OFII a commis une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En raison du motif qui la fonde, l’exécution du présent jugement implique seulement que la situation de Mme B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’OFII de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pafundi, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros à verser à Me Pafundi. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 22 juillet 2025 du directeur territorial de Paris de l’OFII est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’OFII versera à Me Pafundi, avocat de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 sera versée à Mme B.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Pafundi et au directeur général de l’OFII.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
V. CLa greffière,
Signé
L. Poulain
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2521451/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Mineur ·
- Mutilation sexuelle
- Justice administrative ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande
- Cirque ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Maire ·
- Spectacle ·
- Animaux ·
- Associations ·
- Famille ·
- Défense ·
- Collectivités territoriales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Activité commerciale ·
- Commune ·
- Maire ·
- Sursis à statuer ·
- Justice administrative ·
- Liberté du commerce ·
- Permis de construire ·
- Développement durable ·
- Sursis
- Habitat ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Injonction
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Prime ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Activité ·
- Montant ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Erreur de droit ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Territoire français
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Résidence
- Procédure disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fait ·
- Ressources humaines ·
- Terme ·
- Administration ·
- Entretien préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Conclusion ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Terme
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Plan ·
- Immeuble ·
- Règlement ·
- Gabarit ·
- Limites ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.