Annulation 28 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 28 juin 2024, n° 2402501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 22 juin 2024 sous le numéro 2402501, M. B A, représenté par Me Barbry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel la préfète de l’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté attaqué était incompétent ;
— l’arrêté attaqué est illégal à raison de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte-tenu de la nécessité de sa présence auprès de ses parents qui résident en région parisienne.
La requête et les pièces produites dans le cadre de la présente instance ont été communiquées à la préfète de l’Oise qui n’a pas produit d’observations.
II. Par une ordonnance du 25 juin 2024, enregistrée sous le numéro 2402568, le 26 juin 2024 au greffe du tribunal, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal de Lille les 19 et 24 juin 2024, M. B A, représenté par Me Barbry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel la préfète de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire de lui accorder un délai de départ volontaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté attaqué était incompétent ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait le 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 alors que ces stipulations lui permettent d’obtenir un certificat de résidence de plein droit ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte-tenu de sa situation personnelle en France.
La requête et les pièces produites dans le cadre de la présente instance ont été communiquées à la préfète de l’Oise qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pierre, première conseillère, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
— le rapport de Mme Pierre ;
— les observations de Me Barbry, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l’arrêté du 17 juin 2024 est entaché d’erreur de fait alors qu’il établit disposer d’un emploi de menuisier et a d’ailleurs été interpellé au sein de son entreprise dans le cadre d’une procédure diligentée au titre du travail dissimulé par le parquet avant d’être retenu pour vérification de ses droits au séjour.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 15 janvier 1992, est entré en France en 2019 sous couvert d’un visa arrivant à expiration le 30 octobre 2019. Par un arrêté du 18 juin 2024, la préfète de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A en demande l’annulation par la requête n°2402568. Il a fait l’objet le même jour d’un placement en rétention, levé par une décision du juge des libertés et de la détention du 20 juin 2024. Par un arrêté du même jour, la préfète de l’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. A demande l’annulation de cette décision par la requête n°2402501.
2. Les requêtes n° 2402501 et n° 2402568 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci retient que M. A n’établit pas disposer d’un emploi de menuisier. Toutefois, celui-ci, qui a d’ailleurs été interpellé sur son lieu de travail avant d’être placé en retenue pour vérification de ses droits au séjour, produit son contrat de travail et ses fiches de paie. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la préfète de l’Oise aurait pris la même décision en ne se fondant que sur la situation personnelle de l’intéressé dont les parents et la sœur résident en France.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 18 juin 2024 par lequel la préfète de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que, par voie de conséquence, de l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel la préfète de l’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit procédé au réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Oise d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 18 juin 2024 par lequel la préfète de l’Oise a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé, ensemble l’arrêté du 20 juin 2024 l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2402568 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de l’Oise et à Me Barbry.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A-L. Pierre
Le greffier,
Signé
J-F. Langlois
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 et 2402568
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