Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2501809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre le préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente.
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-1 et L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa situation justifiait une régularisation à titre exceptionnel ou pour des considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu son pouvoir propre de régularisation ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation familiale.
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- elles sont illégale, dès lors qu’elles ont été prises sur le fondement d’une décision de refus de séjour elle-même illégale ;
- le préfet a méconnu son pouvoir d’appréciation en s’estimant lié par le refus de titre de séjour pour l’assortir d’une mesure d’éloignement ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de Vaucluse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hoenen.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine, née en 1987, déclare être entrée en France en février 2020 sans l’établir, pour rejoindre son époux, ressortissant marocain titulaire d’un certificat de résidence de dix ans. Par un premier arrêté du 14 février 2024, dont Mme B… a obtenu l’annulation par un jugement n° 2401050 du 28 mai 2024, la préfète de Vaucluse avait rejeté sa demande de titre de séjour et l’avait obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de Vaucluse, suite au réexamen de sa demande, a, à nouveau, rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée sur le territoire français en 2020 pour y rejoindre son époux, M. B…, avec lequel elle s’est mariée au Maroc le 2 janvier 2015. M. B… est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2031 et gère une société de travaux électriques depuis décembre 2021. La réalité de la communauté de vie existante entre les deux époux n’est pas remise en cause par le préfet de Vaucluse. Le couple est parent de trois enfants nés en 2016, 2020 et 2023, les deux derniers sont nés en France. L’ainé du couple est arrivé en 2020 alors qu’il était âgé de 4 ans, et se trouve scolarisé de manière ininterrompue depuis lors. A la date de la décision attaquée il était scolarisé en cours élémentaire 2ème année. Le deuxième enfant de Mme B… est actuellement scolarisé en maternelle. L’aîné des enfants a ainsi suivi la plus grande partie de sa scolarité en langue française et les deux plus jeunes enfants n’ont jamais vécu dans leur pays d’origine, le cadet étant d’ores et déjà scolarisé en langue française. Par ailleurs, la requérante réside avec son époux qui a vocation à demeurer en France. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme B… établit avoir déplacée sur le territoire français le centre de ses intérêts privés et familiaux. Elle est, dès lors, fondée à soutenir qu’en adoptant l’arrêté litigieux, le préfet de Vaucluse a méconnu les stipulations précitées.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Vaucluse du 12 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard aux motifs du présent jugement et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la situation de Mme B… se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l’intervention de l’arrêté attaqué, l’exécution de ce jugement implique nécessairement la délivrance du titre de séjour sollicité par l’intéressée. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 février 2025 du préfet de Vaucluse est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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