Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 mai 2025, n° 2504732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Saïdi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de reprendre l’examen de sa situation administrative et de se prononcer expressément dessus dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans ces deux cas, un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle bénéficie de la présomption d’urgence s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
— il existe un doute sérieux s’agissant de la légalité de la décision contestée :
* elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
* elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2503260 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 9 mai 2025 à 10 heures en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, Mme Sauvageot a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante éthiopienne, était titulaire d’un titre de séjour pluriannuel valable du 17 février 2022 au 16 février 2024 dont elle a sollicité le renouvellement le 1er décembre 2023. Elle sollicite du juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 2 avril 2024 par laquelle sa demande de renouvellement a été rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. S’agissant de l’urgence, la condition doit être regardée comme remplie dès lors qu’il n’est pas contesté que la demande déposée par Mme A est une demande de renouvellement de titre de séjour.
5. S’agissant du doute sérieux, en l’état de l’instruction, la préfète de l’Essonne n’ayant pas présenté d’observation ni produit de pièce suite à la communication de la requête et n’étant ni présente ni représentée à l’audience, les moyens soulevés tirés d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être regardés comme de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de ce qu’il précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. La présente ordonnance implique que la préfète de l’Essonne procède au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A et lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’y procéder dans un délai d’un mois. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision de la préfète de l’Essonne portant rejet implicite de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 9 mai 2025.
La juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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