Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 avr. 2026, n° 2601604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février 2026 et 16 avril 2026, Mme B… A… demande au tribunal, sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative :
1°) de faire qualifier l’écart à l’exemple explicatif qui lui a été communiqué par la direction générale des finances publiques de la composition de chaque taxe de son impôt foncier ;
2°) de dire que serait illégale son application de la taxe sur les logements vacants ou d’une fraction de celle-ci en l’espèce à un emplacement ayant pour objet semble-t-il de stationner ;
3°) de dire que serait illégal un mécanisme de compensation par une augmentation non qualifiée du montant de la taxe foncière de la perte de revenus des collectivités résultant de la suppression d’autres taxes ou de l’exonération de la taxe foncière sous conditions de revenus ;
4°) de dire qu’est illégal l’ajout de la taxe sur les ordures ménagères à la taxe foncière qui avait un objet distinct et relève de la taxe d’habitation laquelle a été supprimée et qui ne pèse plus que sur les propriétaires ou les usufruitiers, même si cette taxe est nécessaire ;
5°) d’abroger pour l’avenir la taxe foncière appliquée à Grenoble ;
6°) de dire à l’aune de l’esprit des lois l’objet et le bénéficiaire de l’impôt sur les revenus fonciers du patrimoine, de la taxe foncière fondée dans le cas général sur une estimation par comparaison à une référence des revenus locatifs et dans certains cas aux loyers réels, de l’ancienne taxe d’habitation et de la taxe professionnelle et de faire constater à l’appui de l’esprit de l’ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 qu’il existe une double imposition pour le même objet par des sources différentes par l’application simultanée de la taxe foncière, de l’impôt sur les revenus du patrimoine, de la taxe professionnelle et de la taxe sur les ordures ménagères ajoutée à la taxe foncière ;
7°) de faire constater que la taxe foncière en l’état de la tenue du registre de la publicité foncière est inapplicable, qu’elle est sous condition d’âge ce qui est une discrimination d’accès au logement prohibée par la législation européenne et sous condition de ressources, qu’elle a toutes les caractéristiques d’un impôt sur le revenu redistributif entre les communes pour lequel les collectivités locales n’ont pas compétence à redistribuer et qu’elle devrait donc être réintégrée dans l’impôt sur le revenu et les plus-values pour leur être redistribuée proportionnellement au temps de résidence ;
8°) de faire constater que la première date à laquelle elle s’est inquiétée sur www.impots.gouv.fr auprès du registre de la publicité foncière de Bourges de sa propriété de l’emplacement 16 rue de l’Isère, 38000 Grenoble du fait qu’elle ne pensais pas être propriétaire est le 27 août 2021 et la deuxième fois le 17 juin 2023 auprès du centre des finances publique de Grenoble et qu’il en a résulté que la première fois qu’elle a demandé au centre des finances publiques de Grenoble lui faire communiquer les délibérations instaurant les taux anormalement élevés de la taxe foncière est le 22 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. (…) ».
Les demandes que Mme A… adresse au tribunal sur le fondement des dispositions précitées ne nécessitent pas la désignation d’un expert et, au demeurant, n’entrent pas dans les attributions du juge administratif. Par suite, la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Grenoble, le 17 avril 2026.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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