Désistement 15 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 juil. 2024, n° 2406866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406866 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, Mme B D et M. A D, représentés par Me Anger-Bourez, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 27 mai 2024 par laquelle le président de la commission de l’académie de Lille a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 19 avril 2024 de la rectrice de l’académie de Lille leur refusant l’autorisation d’instruire en famille leur fille C au titre de l’année scolaire 2024-2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille de les autoriser sans délai et à titre provisoire à instruire à domicile leur fille au titre de l’année scolaire 2024-2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que cette décision impose la scolarisation dans un établissement scolaire public ou privé de leur fille C et ce alors que les aménagements nécessaires à sa scolarisation compte tenu de ses handicaps ne sauraient être mis en œuvre dans un temps réduit et qu’en tout état de cause une telle scolarisation entraînerait des conséquences en contradiction avec l’intérêt supérieur de leur fille, cette dernière n’ayant jamais été scolarisée au préalable et que de telles modalités d’instruction constitueraient une rupture avec son rythme d’éducation entraînant un bouleversement de sa situation ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L.131-5 et L.112-4 du code de l’éducation dès lors que l’instruction en famille est la mesure conforme à l’intérêt C compte tenu des handicaps dont est atteinte cette dernière ainsi que des caractéristiques de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où la commission s’est crue en situation de compétence liée au regard de l’avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2024, les requérants déclarent se désister de leurs conclusions aux fins de suspension et d’injonction tout en maintenant leurs conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, la rectrice de l’académie de Lille conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que par une décision du 10 juillet 2024, la commission de l’académie de Lille a autorisé C D à suivre une instruction en famille au titre de l’année scolaire 2024-2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 1er juillet 2024 sous le numéro 2406853 par laquelle Mme D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 11 juillet 2024, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 15 juillet 2024.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Il résulte de ces dispositions que, pour exercer les pouvoirs qu’il tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés dispose des deux procédures distinctes prévues respectivement aux articles L. 522-1 et L. 522-3 du même code. La procédure prévue à l’article L. 522-1 est caractérisée à la fois par une instruction contradictoire entre les parties, engagée par la communication de la demande au défendeur, et par une audience publique ; la procédure prévue à l’article L. 522-3, qui ne peut être utilisée que s’il apparaît au vu de la demande que celle-ci encourt un rejet pour l’une des raisons énoncées par cet article, ne comporte ni cette communication ni cette audience. Il suit de là que, lorsque, au vu de la demande dont il était saisi, le juge des référés a estimé qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’une des raisons mentionnées à l’article L. 522-3, mais d’engager la procédure de l’article L. 522-1, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure ait été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Postérieurement à l’introduction de leur requête, M. et Mme D ont déclaré se désister de leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. et Mme D et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. et Mme D au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme D une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à M. A D, à la rectrice de l’académie de Lille et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Lille, le 15 juillet 2024.
La juge des référés,
J. FEMENIA
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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