Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2207567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 septembre 2022, 20 janvier 2023, 25 et 26 juin 2024 M. C A, représenté par Me Harbi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 23 août 2022 par laquelle l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser la société Sud Service à transférer son contrat de travail ;
2°) de mettre à la charge de chacune des sociétés Sud Service et Onet Services une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le refus d’autorisation est entaché d’erreur de droit au regard des stipulations de l’article 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté applicable en cas de changement de prestataire.
Par des mémoires en intervention volontaire enregistrés le 23 septembre 2022 et le 13 juin 2024, la société Onet Services, représentée par Me Olivier, conclut au rejet de la requête de M. A et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de ce dernier en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, la société Sud Service, représentée par Me Susini, conclut au rejet de la requête de M. A et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de ce dernier en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— M. A n’ayant pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, il doit être regardé comme s’étant désisté de sa requête ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— les observations de Me Susini, représentant la société Sud Service,
— les observations de Me Ben Kirane, représentant la société Onet Services.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, employé par la société Sud Service et détenant le mandat d’élu au comité social et économique, était affecté au marché SNCF « propreté locaux étang de Berre ». La société Sud Service a cessé d’être attributaire de ce marché de la SNCF à compter du 1er mai 2022, celui-ci ayant été attribué, après allotissement en quatre lots, à la société La Pyrénéenne de nettoyage pour les lots 1 et 2 et à la société Onet Services pour les lots 3 et 4. Par une ordonnance du 3 août 2022, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Marseille a ordonné sous astreinte à la société Sud Service de demander à l’inspecteur du travail de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Bouches-du-Rhône l’autorisation de transférer le contrat de travail de M. A. Par décision du 23 août 2022, l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser ce transfert au motif que le salarié n’était affecté exclusivement ni au marché composé des lots 1 et 2, ni à celui composé des lots 3 et 4, au sens de l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté. M. A, demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’exception de désistement d’office :
2. Par une ordonnance du 13 octobre 2022, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision attaquée en se fondant sur son défaut d’urgence. Par suite, la société Sud Service n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qui prévoit qu’en cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 de ce code au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le requérant est réputé s’être désisté d’office s’il n’a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance de rejet de sa demande de suspension.
Sur l’intervention de la société Onet Services :
3. La société Onet Services a intérêt au maintien de la décision attaquée et s’associe aux conclusions de la société Sud Service tendant au rejet de la requête. Son intervention est donc recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. » Selon l’article L. 2414-1 du même code : « Le transfert d’un salarié compris dans un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement par application de l’article L. 1224-1 ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail lorsqu’il est investi de l’un des mandats suivants : /() 3° Représentant syndical au comité social et économique et ancien représentant syndical au comité social et économique /()/ ».
5. Il en résulte qu’un tel transfert ne peut intervenir qu’à la condition que l’autorité administrative compétente ait notamment vérifié que le contrat de travail du délégué était, d’une part, en cours au jour de la modification intervenue dans la situation juridique de l’employeur et, d’autre part, effectivement exécuté dans l’entité transférée.
6. Selon les stipulations de l’article 7-2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, qui prévoit une garantie d’emploi au bénéfice de certains salariés en cas de changement de prestataire à la suite de la cessation d’un contrat commercial ou d’un marché : " Obligations à la charge du nouveau prestataire (entreprise entrante) : () I.'-'Conditions d’un°maintien de l’emploi : Le nouveau prestataire s’engage à garantir l’emploi de 100'% du personnel affecté au marché faisant l’objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes': A.'-'Appartenir expressément : () – soit à l’un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et être affecté exclusivement sur le marché concerné. () / B. Être titulaire : a) Soit d’un contrat à durée indéterminée et, – justifier d’une affectation sur le marché d’au moins 6 mois à la date d’expiration du contrat commercial ou du marché public et ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d’expiration du contrat.; () Lorsque le marché initial est redistribué en plusieurs lots, la (ou les) entreprise(s) entrante(s) a (ont) l’obligation d’assurer la continuité des contrats de travail des personnes affectées sur le (ou les) lot(s) qu’elle(s) reprend (reprennent) dès lors que les conditions définies ci-dessus, appréciées alors à l’égard du marché initial détenu par l’entreprise sortante, sont remplies ". Ces stipulations prévoient que lorsqu’un marché détenu par une seule entreprise a été attribué, à la suite d’un nouvel appel d’offre comportant plusieurs lots, à plusieurs prestataires, la condition posée pour le bénéfice de la garantie d’emploi tenant à ce que les salariés relevant de l’un des deux premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois soient affectés exclusivement sur le marché concerné s’apprécie par rapport au marché initial, et non par rapport au nouveau marché. La circonstance que, dans une telle hypothèse, le périmètre d’activité d’un salarié affecté exclusivement sur le marché initial se trouve réparti entre plusieurs lots du nouveau marché attribués à des prestataires différents ne fait ainsi, en principe, pas obstacle à l’obligation pour ces prestataires d’assurer, chacun pour sa part, la continuité de son contrat de travail.
7. Pour refuser d’autoriser le transfert du contrat de travail de M. A, l’inspecteur du travail a considéré, par la décision en litige, qu’il ne travaillait ni exclusivement pour les lots 1 et 2 attribués à la société La Pyrénéenne de Nettoyage, ni exclusivement pour les lots 3 et 4 attribués à la société Onet. Ce faisant, il a commis une erreur de droit au regard des dispositions citées au point précédent.
8. Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. La direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur demande au tribunal d’opérer une substitution de motifs en se prévalant de la circonstance que M. A n’exécutait pas « effectivement ses fonctions dans l’entité du marché de propreté SNCF Etang de Berre à la date du transfert ».
10. Il résulte de l’instruction que M. A a été employé par la société Sud Services par contrat à durée indéterminée du 26 avril 2010 en qualité d’agent « ATQS1 » à temps partiel et affecté à la gare Saint Charles de Marseille. Par avenant signé le 21 octobre 2010, l’intéressé a été employé par la même société à temps complet à compter du 21 octobre 2010 et affecté au lieu « CAF Marseille- chemin de Gibbes » en qualité de chef d’équipe. Par un avenant du 31 décembre 2013 intitulé « définitif au CDI » au contrat de travail conclu à durée indéterminée le 26 avril 2010, M. A, exerçant les fonctions d’agent de maitrise avec la qualification professionnelle « MP1 » a été affecté à 100 % de son temps de travail au lieu de travail « Keolis » à compter du 1er janvier 2014. Si l’avenant du 1er juin 2014 proposé à l’intéressé et indiquant qu’il serait affecté au lieu « SNCF Cote Bleue-Miramas », n’a pas été signé par le requérant, et que ce dernier a refusé de remplir ses calendriers de travail et décomptes de ses heures de travail, il ressort toutefois d’un courriel du 12 août 2022 de M. B, directeur général adjoint de la société Sud Services adressé à l’inspecteur de travail, qu’il a été affecté sur le site « SNCF étang de Berre » à compter du 1er juin 2014 à la suite à la perte par la société Sud Services du marché « Keolis ». Il ressort également des comptes rendus de réunion et des récapitulatifs de contrôles pour l’année 2021 que M. A était identifié par la société SNCF comme étant le représentant de la société Sud Services sur la ligne ferroviaire de l’étang de Berre et qu’il avait exercé ses missions sur ce lieu de travail. A cet égard, la circonstance que M. A était régulièrement absent de ce site et n’effectuait pas de manière satisfaisante les tâches qui lui étaient assignées sont sans incidence sur le lieu d’affectation de son travail. Enfin, aucune pièce du dossier ne tend à corroborer le fait, comme le soutiennent les sociétés en défense, que M. A ait été affecté, à la date du 1er mai 2022, sur un périmètre extérieur à celui du marché initial. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’inspecteur du travail aurait pris la même décision s’il avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution demandée.
11. Les sociétés Onet Services et Sud Service demandent au tribunal d’opérer une substitution de motifs en se prévalant de l’article 7-2 B de la convention collective prévoyant que le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée doit justifier d’une affectation sur le marché d’au moins 6 mois à la date d’expiration du contrat commercial ou du marché public et ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d’expiration du contrat.
12. Il résulte de l’instruction que M. A a fait l’objet d’un arrêt de travail, pour raison de santé, du 29 novembre 2021 au 9 mai 2022. Un certificat médical de prolongation du 27 avril 2022 indique que des soins doivent être poursuivis jusqu’au 31 mai 2022 sans toutefois rectifier la date d’échéance de l’arrêt de travail du 9 mai 2022. Si le requérant soutient avoir repris le travail le 27 avril 2022 en produisant un bulletin de salaire sur lequel figure un rappel de salaire pour la période du 27 avril au 2 mai 2022, il est constant qu’au 1er mai 2022, M. A n’avait pas bénéficié de l’examen de reprise par le médecin du travail requis par l’article R. 4624-31 du code du travail après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail. Or, son contrat de travail était suspendu jusqu’à la réalisation de cette visite médicale. Par conséquent, M. A doit être regardé comme ayant été absent depuis le 29 novembre 2021, soit durant plus de quatre mois à la date du 1er mai 2022 de l’expiration du marché dont était titulaire la société Sud Services. Les sociétés Onet Service et Sud Service sont ainsi fondées à soutenir que l’inspecteur du travail aurait pris la même décision s’il avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution demandée qui n’a pas privé le requérant d’une garantie procédurale.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Sud Service, que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 23 août 2022 de l’inspecteur du travail doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A les sommes réclamées par les sociétés Onet Services et Sud Service au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de société Onet Services est admise.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Les conclusions des sociétés Sud Service et Onet Services tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, à la société Sud Service et à la société Onet Services.
Copie en sera transmise à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vanhullebus, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
T. Vanhullebus
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2207567
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