Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 déc. 2025, n° 2513134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, M. E… D…, représenté par Me Poret, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de la préfète de l’Isère du 23 octobre 2025 ayant clôturé sa demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au nom de son fils A… C… ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur au nom de son fils A… C… dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et d’adopter une décision expresse à l’issue, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
M. D…, ressortissant russe bénéficiant de la qualité de réfugié, a demandé le 28 septembre 2025 la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au nom de son fils A… C…. Il demande la suspension de la décision du 23 octobre 2025 ayant clôturé sa demande.
Pour obtenir la suspension de cette décision, M. D… fait valoir que sans document de circulation pour étranger mineur, son fils est dans l’impossibilité de voyager alors, notamment, qu’il doit se rendre en Belgique pour les fêtes de fin d’année. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article L. 561-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, sauf dans le cas où des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’enfant étranger mineur du réfugié, présent sur le territoire français, qui ne peut bénéficier d’une protection au titre de l’asile peut se voir délivrer le document de voyage dénommé « titre d’identité et de voyage ». Ce document de voyage l’autorise à voyager hors du territoire français et, ainsi que le précise l’article R. 561-11 du même code, permet à son titulaire d’être réadmis en France sur simple présentation de ce titre en cours de validité. Il résulte de l’instruction que le fils de M. D… est titulaire d’un titre de voyage qui lui a été délivré le 13 février 2023 et qui est valable jusqu’au 12 février 2028. Ce titre précise que ce document est délivré pour tout pays excepté la Russie. Dans ces circonstances, M. D… n’établit pas que son fils serait dans l’impossibilité de voyager hors de France, en particulier pour se rendre en Belgique à l’occasion des fêtes de fin d’année. Par suite, il ne justifie pas d’une situation d’urgence nécessitant l’intervention du juge des référés. Ainsi, sa requête ne peut qu’être rejetée, sans qu’il y ait lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D… et à Me Poret.
Fait à Grenoble, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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