Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 4 juin 2026, n° 2406425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406425 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2024 et régularisée le 9 septembre 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 25 juin 2024 par laquelle la présidente de la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Isère a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Il soutient qu’eu égard à son état de santé, il peut bénéficier de cette reconnaissance.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D…, première vice-présidente, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme D… a présenté son rapport et entendu les observations de Mme E… représentant la MDPH de l’Isère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un dossier déposé auprès de la MDPH de l’Isère le 31 mai 2023, M. A… a sollicité la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Par une décision du 21 février 2024, la présidente de la CDAPH a rejeté cette demande. M. A… a contesté cette décision par un recours préalable du 4 avril 2024 lequel a été rejeté par la présidente de la CDAPH par une décision du 25 juin 2024. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. ».
Les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions du 4° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, sur une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail, constituent des recours de plein contentieux. Ainsi, eu égard à son office lorsqu’il est saisi d’un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision.
Pour contester la décision en date du 25 juin 2024 par laquelle la CDAPH de l’Isère lui a refusé la RQTH, M. A… fait valoir qu’il est atteint d’un diabète de type 1 et que cette pathologie nécessite un traitement permanent par pompe à insuline et autosurveillance glycémique continue. Il expose notamment dans sa requête qu’il lui est difficile de concilier la gestion de son état de santé et son travail. Toutefois, l’intéressé n’apporte aucun élément permettant d’étayer ses allégations. Par ailleurs, les simples difficultés à concilier son emploi et ses différents rendez-vous médicaux, au demeurant non établis, ne sont pas par elles-mêmes de nature à caractériser des difficultés à obtenir et conserver un emploi. Par suite, il n’est pas fondé à demander que lui soit reconnue la qualité de travailleur handicapé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la MDPH de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
M. D…
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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