Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 16 févr. 2026, n° 2601020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Isère a prononcé une obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre à la préfète de restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’un défaut de motivation ;
il a été signé par une personne ne justifiant pas de sa compétence à ce titre ;
il est entaché d’un détournement de pouvoir et de procédure ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’un défaut d’examen ;
l’obligation de quitter le territoire français doit être suspendue puisqu’elle vient de donner naissance à un enfant qu’elle allaite et ne peut en être séparée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Holzem, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été convoquées à l’audience du 12 février 2026.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Holzem ;
- les observations de Me Alampi pour Mme A… ;
- les observations de M. C… pour la préfète de l’Isère.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour Mme A… a été enregistrée le 13 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne, est entrée en France le 21 mars 2023 sous couvert d’un visa long séjour dans le cadre du regroupement familial, sur demande de son conjoint. Le titre de séjour de son conjoint a été retiré pour fraude et Mme A… a fait l’objet d’un arrêté du 24 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Isère a retiré son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours dont la légalité a été confirmée par le tribunal de céans. Par l’arrêté attaqué, la préfète de l’Isère l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours dans le département de l’Isère avec une obligation de pointage trois fois par semaine.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mahamadou Diarra, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui disposait d’une délégation de signature consentie par l’arrêté du 15 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Isère le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit comme en fait et révèle par ailleurs que la préfète a procédé à un examen sérieux de la situation de la requérante. Les moyens d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit doivent être écartés.
4. En troisième lieu, si la requérante se prévaut d’un détournement de pouvoir dans les modalités de notification de l’arrêté en litige, ces éléments, intervenus postérieurement à l’adoption de cet arrêté, sont sans influence sur sa légalité.
5. En quatrième lieu, d’une part, si la requérante fait valoir que la préfète a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’arrêté en litige n’a pas pour effet d’éloigner la requérante de ses enfants, pas plus d’ailleurs que la mesure d’obligation de quitter le territoire français la cellule familiale pouvant se reconstituer dans son pays d’origine. D’autre part, si à l’audience, il a été rapidement évoqué les difficultés pour respecter les obligations de pointage trois fois par semaine compte tenu de ce que la requérante est mère d’un enfant et a donné naissance à un second enfant le 12 janvier 2026, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces éléments s’opposeraient au pointage prévu, qui n’est pas excessif, alors que la requérante dispose en France de son époux. L’arrêté n’apparaît ainsi pas disproportionné au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs il n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
6. Si Mme A… se prévaut de la naissance récente de son second enfant et du fait qu’elle l’allaite cet état de fait ne remet pas en cause au jour du présent jugement le bien-fondé de l’obligation de quitter le territoire français prononcée par l’arrêté du 24 janvier 2025 qui n’a pas, ainsi qu’il a été dit, pour effet de séparer la requérante de ses enfants et n’est pas contraire à l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, la cellule familiale pouvant se reconstituer en Algérie, nonobstant les rendez-vous médicaux dont il a été fait état à l’audience. Ces conclusions doivent être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation et de suspension doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais de procès.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le magistrat désigné,
J. Holzem
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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